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commission des lois

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-211 rect. ter

16 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, LAMÉNIE et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme LERMYTTE et M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande d’autorisation émane d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en vue de la réalisation ou de la rénovation ou de tout autre aménagement d’un équipement public, elle est soumise à un avis simple de l’architecte des bâtiments de France. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que désormais un avis des ABF ne puisse plus bloquer des projets d’intérêt général portés par une collectivité. Ainsi il permet de concilier l’expertise des ABF, qui demeurera à travers un avis simple, et les besoins des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond