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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-247 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1215-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il le prévoit explicitement, le contrat opérationnel de mobilité peut se substituer à la convention territoriale d’exercice concerté prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et permettre d’accéder aux mêmes dérogations au droit commun des subventions. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences.
La loi d’orientation des mobilités (LOM) a institué le contrat opérationnel de mobilité (COM) comme l’outil de définition des « modalités de l’action commune » à l’échelle de chaque bassin de mobilité. Cet instrument vise à organiser la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité, la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, afin d’assurer la cohérence de l’offre et des politiques de mobilité.
Toutefois, auparavant, la loi MAPTAM avait créé un outil dont la vocation est comparable : la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC). Celle-ci permet aux collectivités d’organiser l’exercice coordonné de leurs compétences et présente un avantage déterminant sur le plan financier. En effet, la CTEC ouvre la possibilité de financements croisés entre régions et départements et permet, le cas échéant, d’abaisser le taux minimal de participation du maître d’ouvrage de 30 % à 20 %, facilitant ainsi le montage financier de projets structurants.