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commission des lois

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-247

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1215-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il le prévoit explicitement, le contrat opérationnel de mobilité peut se substituer à la convention territoriale d’exercice concerté prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et permettre d’accéder aux mêmes dérogations au droit commun des subventions. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les modalités de coordination des autorités organisatrices de la mobilité dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) a institué le contrat opérationnel de mobilité (COM) comme l’outil de définition des « modalités de l’action commune » à l’échelle de chaque bassin de mobilité. Cet instrument vise à organiser la coordination entre les autorités organisatrices de la mobilité, la région, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, afin d’assurer la cohérence de l’offre et des politiques de mobilité.

Toutefois, auparavant, la loi MAPTAM avait créé un outil dont la vocation est comparable : la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC). Celle-ci permet aux collectivités d’organiser l’exercice coordonné de leurs compétences et présente un avantage déterminant sur le plan financier. En effet, la CTEC ouvre la possibilité de financements croisés entre régions et départements et permet, le cas échéant, d’abaisser le taux minimal de participation du maître d’ouvrage de 30 % à 20 %, facilitant ainsi le montage financier de projets structurants.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond