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commission des lois |
Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-258 rect. bis 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS et MM. GRAND, Vincent LOUAULT, BRAULT, WATTEBLED, CHASSEING, BUIS et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
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Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la commune d’implantation est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la faculté prévue au premier alinéa est, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et situés en dehors du centre-ville ou du centre-bourg de la commune, subordonnée à une autorisation du président de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Cette autorisation est délivrée après avis du maire de la commune d’implantation. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés situés en dehors des centres-bourgs.
Ces ouvertures fragilisent les commerces de proximité et la vitalité commerciale des centres-bourgs, en particulier dans les communes rurales et les petites villes.
Les élus locaux sont les mieux placés pour apprécier l’équilibre à préserver entre le maintien du dynamisme du centre-bourg, l’activité économique et les besoins des habitants.
Il apparaît donc cohérent que l’autorisation d’ouverture dominicale soit délivrée par le président de l’EPCI, après avis du maire de la commune d’implantation. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, qui vise à faire confiance aux élus locaux et à adapter l’action publique aux réalités des territoires.