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commission des lois

Projet de loi

Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-88

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après le mot : « peuvent, », sont insérés les mots : « quelle que soient leurs compétences, » ;

2° Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une telle participation ne relève pas d’un domaine faisant l’objet d’un transfert de compétence au sens de l’article L. 5111-2 et son exercice est exclusivement soumis aux conditions définies au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le cadre dans lequel les collectivités et leurs groupements peuvent user de la faculté prévue au troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales de prendre des participations au capital des sociétés de production d’énergie renouvelable situées sur leur territoire ou sur un territoire limitrophe.

En effet, une décision récente du Conseil d’Etat (CE, 26 mai 2026, n° 495221) est venue complexifier considérablement ce dispositif en qualifiant de compétence ce qui n’est autre qu’une faculté de déroger au principe d’interdiction des prises de participation des collectivités dans les sociétés commerciales. Plus précisément, la Haute juridiction administrative a considéré que le simple fait qu’un syndicat énergie mentionne cette faculté dans ses statuts avait pour effet d’en dessaisir la commune en application du principe d’exclusivité.

Cette décision a pour conséquence d’entacher d’illégalité tous les projets à gouvernance locale dans lesquels une commune est actionnaire aux côtés d’un groupement auquel elle adhère (EPCI, syndicat mixte d’énergie).

Une telle solution entre en pleine contradiction avec la politique énergétique nationale - la PPE 3 a bien relevé l’importance de mobiliser l’ensemble des parties prenantes pour financer la transition énergétique. Elle méconnaît en outre le droit de l’Union - la directive RED II soulignant le rôle essentiel que doivent jouer les autorités locales dans le développement des énergies renouvelables et impose aux États membres de lever tout obstacle qui, dans la législation ou la réglementation nationale, viendrait freiner le développement de projets à gouvernance locale.

Il est donc désormais nécessaire d’obtenir une clarification par le législateur afin de réconcilier le droit des collectivités territoriales avec le droit de l’énergie et de sécuriser les montages de gouvernance locale des projets énergétiques. Dans un contexte de restriction des dispositifs de soutien public, il est indispensable de pouvoir continuer à mobiliser l’ensemble des acteurs publics locaux pour financer les projets d’énergie renouvelable et en renforcer l’acceptabilité. Sans ce levier, la transition énergétique des territoires sera difficile à mettre en œuvre.

Une telle clarification, attendue par les collectivités territoriales, doit porter sur deux points :

confirmer que la prise de participation des collectivités et de leurs groupements dans les sociétés de production d’énergie renouvelable implantées sur leur territoire ou sur un territoire limitrophe n’est pas conditionné par l’exercice d’une compétence en matière de production d’énergie renouvelable ;préciser que le soutien aux énergies renouvelables constitue une intervention économique ne relevant pas d’un domaine faisant l’objet d’un transfert de compétences.

C’est l’objet du présent amendement.