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commission des affaires sociales |
Projet de loi Protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (2ème lecture) (n° 561 ) |
N° COM-1 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article unique du projet de loi, qui autorise une modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction du motif de rupture du contrat de travail, en l’espèce dans le cas des ruptures conventionnelles individuelles (RCI).
Cette disposition introduit une différenciation inédite des droits entre allocataires, fondée non sur leur situation sur le marché du travail, mais sur les conditions juridiques de la rupture de leur contrat. Elle conduit ainsi à une réduction ciblée des droits des salariés ayant conclu avec leur employeur à une rupture conventionnelle, sans prévoir de mécanisme symétrique à l’égard des employeurs, autre partie de la rupture.
Une telle évolution rompt avec l’équilibre du régime d’assurance chômage, historiquement fondé sur une logique assurantielle et mutualisée.
À situation professionnelle comparable, un salarié licencié continuera de bénéficier de durées d’indemnisation inchangées, tandis qu’un salarié ayant conclu une rupture conventionnelle verra ses droits réduits. Cette distinction, fondée sur un critère juridique plutôt que sur la situation au regard de l’emploi, est de nature à créer une inégalité de traitement entre allocataires.
En effet, la mesure opère un transfert implicite de responsabilité vers les seuls demandeurs d’emploi, alors même que la rupture conventionnelle repose, par construction, sur un accord entre les parties. Les éléments disponibles indiquent que ce dispositif est fréquemment initié ou encouragé par les employeurs, dans une logique de gestion des effectifs. En ce sens, la réforme crée une asymétrie structurelle : elle pénalise les salariés à la sortie du dispositif, sans encadrer ni renchérir les conditions de recours à la rupture conventionnelle pour les entreprises.
Ce projet de loi autorise une réduction substantielle de la durée maximale d’indemnisation des allocataires concernés, variable selon leur âge, et pouvant représenter plusieurs mois de droits supprimés pour les tranches d’âge les plus touchées et les plus vulnérables, en particulier les salariés de 57 ans et plus, qui subissent la réduction la plus sévère alors même qu’ils sont précisément les plus exposés aux difficultés de retour à l’emploi.
L’ampleur réelle des économies générées excède par ailleurs significativement l’objectif affiché lors de la négociation, révélant que la mesure s’apparente moins à un ajustement technique qu’à une restriction structurelle des droits à indemnisation.
Le présent amendement ouvre la voie à une différenciation croissante des droits à indemnisation selon les motifs de rupture du contrat de travail.
Plus spécifiquement, si la situation des seniors sur le marché du travail se caractérise déjà par des difficultés accrues de maintien et de retour à l’emploi, le présent projet de loi tend à les aggraver.
Pour les allocataires de 57 ans et plus résidant en hexagone, la durée maximale d’indemnisation passerait de 27 mois (après contracyclicité) à 20,5 mois, soit une réduction potentielle de 6,5 mois. Cette catégorie est pourtant celle qui connaît les plus grandes difficultés de retour à l’emploi. A l’inverse, en cas de licenciement, ces salariés conserveraient leurs droits, à ce stade, pour une durée maximale de 27 mois.
La durée de 20,5 mois serait en outre applicable dès 55 ans, ce qui représente, pour les personnes âgées de 55 à 57 ans, une baisse de deux mois.
Selon l’Insee (2023), en 2021, 20 % personnes âgées de plus de 55 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite ; cette proportion augmente nettement avec l’âge, atteignant près de 28 % à 61 ans, soit une hausse de 8 points.
Cet avenant entrainerait ainsi une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 55 ans ni en emploi, ni à la retraite, ni indemnisées.
La réduction des durées d’indemnisation apparaît de facto particulièrement défavorable pour les plus âgés, alors même que l’âge de départ à la retraite a été relevé de 62 à 64 ans.
Quant au recours aux RCI, selon la DARES (2022), les salariés de 50 ans et plus représentent 19 % des bénéficiaires de ruptures conventionnelles. Or, les données disponibles montrent que, pour cette catégorie d’âge, la RCI est bien souvent subie et non voulue : elle constitue un outil de gestion de la masse salariale, permettant aux entreprises de se séparer de salariés cadres seniors sans recourir à une procédure de licenciement. C’est bien majoritairement les employeurs qui instrumentalisent le dispositif pour anticiper la sortie des seniors du marché du travail, au détriment du régime d’assurance chômage.
Dans ces conditions, alors que l’âge légal de départ à la retraite s’allonge et que les salariés licenciés ou au chômage à la suite d’une RCI demeurent durablement coincés dans un sas de précarité, basculant de plus en plus vers l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou le revenu de solidarité active (RSA), le présent amendement de suppression vise à préserver l’équité du régime d’assurance chômage entre allocataire et à éviter une réduction massive et asymétrique des droits.
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commission des affaires sociales |
Projet de loi Protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (2ème lecture) (n° 561 ) |
N° COM-2 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Après les mots :
« intéressés »,
insérer les mots :
« âgés de moins de 57 ans »
Objet
A défaut de suppression de l’article, cet amendement de repli vise à exclure les demandeurs d’emploi âgés de plus de 57 ans et plus du champ de la réforme prévue par le présent projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction particulièrement importante de la durée d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle pour les allocataires seniors. Cette diminution apparaît disproportionnée au regard de la situation de ces publics, qui sont précisément ceux rencontrant les plus grandes difficultés de retour à l’emploi. Alors même que l’âge légal de départ à la retraite a été relevé de 62 à 64 ans, cette mesure risque d’allonger les périodes passées sans emploi, sans retraite et, à terme, sans indemnisation créant ainsi un risque accru de bascule vers un sas de précarité durable.
Selon l’Insee, en 2021, 20% personnes âgées de plus de 55 ans n’étaient ni en emploi ni à la retraite ; cette proportion augmente nettement avec l’âge, atteignant près de 28 % à 61 ans, soit une hausse de 8 points. Les travailleurs seniors sont également ceux dont la durée moyenne de chômage est la plus longue et dont le taux de retour à l’emploi est le plus faible.
Dans ce contexte, appliquer une réduction des droits à indemnisation aux allocataires âgés de 57 ans et plus reviendrait à fragiliser davantage des personnes déjà particulièrement exposées au chômage et aux situations de précarité.
Le présent amendement propose donc de limiter l’application de cette réforme aux seuls allocataires âgés de moins de 57 ans, afin de préserver un niveau de protection adapté à la situation spécifique des travailleurs seniors.
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Projet de loi Protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (2ème lecture) (n° 561 ) |
N° COM-3 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, cette disposition ne peut entrer en vigueur qu’après remise au Parlement d’une évaluation de ses conséquences sur les situations de non-emploi sans retraite ni indemnisation.
Objet
A défaut de suppression de l’article, cet amendement de repli vise à subordonner l’entrée en vigueur de la réforme pour les allocataires âgés de 55 ans et plus à la remise préalable au Parlement d’une évaluation de ses conséquences sociales.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction particulièrement importante de la durée d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle pour les allocataires seniors. Cette diminution apparaît disproportionnée au regard de la situation de ces publics, qui sont précisément ceux rencontrant les plus grandes difficultés de retour à l’emploi. Dans un contexte marqué par le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, le législateur ne peut ignorer le risque d’augmentation du nombre de personnes ni en emploi, ni en retraite, ni indemnisées.
Selon l’Insee, en 2021, 20% personnes âgées de plus de 55 ans n’étaient ni en emploi ni à la retraite ; cette proportion augmente nettement avec l’âge, atteignant près de 28 % à 61 ans, soit une hausse de 8 points. Les travailleurs seniors sont également ceux dont la durée moyenne de chômage est la plus longue et dont le taux de retour à l’emploi est le plus faible.
Il appartient au Parlement, avant toute entrée en vigueur de cette mesure pour les allocataires seniors, de disposer d’une vision claire de ses conséquences sociales et économiques.
Le présent amendement prévoit donc que, pour les allocataires âgés de 55 ans et plus, cette disposition ne puisse entrer en vigueur qu’après remise au Parlement d’une évaluation portant notamment sur les situations de non-emploi sans retraite ni indemnisation.
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Projet de loi Protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (2ème lecture) (n° 561 ) |
N° COM-4 11 mai 2026 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cette disposition tient compte des difficultés particulières de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi âgés de 55 ans et plus.
Objet
Le présent amendement vise à rappeler que la mise en œuvre de la réforme issue de l’accord relatif à l’assurance chômage doit pleinement tenir compte de la situation particulière des demandeurs d’emploi seniors.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une réduction particulièrement importante de la durée d’indemnisation en cas de rupture conventionnelle pour les allocataires seniors. Cette diminution apparaît disproportionnée au regard de la situation de ces publics, qui sont précisément ceux rencontrant les plus grandes difficultés de retour à l’emploi. Alors même que l’âge légal de départ à la retraite a été relevé de 62 à 64 ans, cette mesure risque d’allonger les périodes passées sans emploi, sans retraite et, à terme, sans indemnisation.
Selon l’Insee, en 2021, 20% personnes âgées de plus de 55 ans n’étaient ni en emploi ni à la retraite ; cette proportion augmente nettement avec l’âge, atteignant près de 28 % à 61 ans, soit une hausse de 8 points. Les travailleurs seniors sont également ceux dont la durée moyenne de chômage est la plus longue et dont le taux de retour à l’emploi est le plus faible.
Le présent projet de loi procède à la transposition d’un accord conclu entre partenaires sociaux. Toutefois, les conditions dans lesquelles cette négociation est intervenue ne peuvent être ignorées. Les organisations syndicales et patronales ont en effet été invitées à dégager plusieurs centaines de millions d’euros d’économies sur le régime d’assurance chômage, dans un contexte marqué par des objectifs financiers fixés en amont par le Gouvernement. Les économies attendues de cette réforme excèdent d’ailleurs significativement le niveau initialement demandé par l’exécutif.
En outre, plusieurs organisations syndicales représentatives, notamment la CGT et la CFE-CGC, ont refusé de signer cet accord, alertant sur ses conséquences pour les salariés les plus fragiles et sur le risque d’aggravation des situations de précarité pour les travailleurs seniors.
Dans ce contexte, il apparaît d’autant plus nécessaire que les modalités d’application de cette réforme, notamment dans le cadre des futures négociations paritaires et de sa déclinaison réglementaire, tiennent pleinement compte de la situation spécifique des travailleurs seniors et des difficultés particulières qu’ils rencontrent pour retrouver un emploi.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel cette disposition doit tenir compte des difficultés particulières de retour à l’emploi des demandeurs d’emploi âgés de 55 ans et plus.