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commission des affaires sociales |
Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (1ère lecture) (n° 588 ) |
N° COM-1 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Supprimer cet article.
Objet
Ce projet de loi s’inscrit après plusieurs tentatives échouées de créer une nouvelle dérogation au travail le 1er mai. Suite à son passage au Sénat, la proposition de loi « visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai » a été inscrite dans la niche du groupe Ensemble pour la République avant que ce même groupe ne dépose une motion de rejet visant à ce que le texte ne soit pas débattu et envoyé directement en commission mixte paritaire (CMP). Un coup de force parlementaire largement dénoncé.
Par la suite, le gouvernement, face à une contestation syndicale unanime, parlementaire et citoyenne, a renoncé à la convocation de ladite CMP puis a publié un communiqué visant à indiquer que les boulangeries-pâtisseries et les fleuristes artisanaux ne souffriront d’aucune conséquence en cas de d’ouverture le 1er mai 2026. Le conseil d’État a été saisi.
Le gouvernement a retiré le communiqué pour le remplacer par un nouveau communiqué, afin de clarifier sa position.
Le Conseil d’État a rendu une décision concernant les trois recours déposés estimant qu’il n’y avait « plus lieu » de « statuer » étant donné la suppression par le gouvernement de son premier communiqué, intervenue la veille de l’audience.
Le projet de loi qui a suivi et que nous examinons, via cet article unique, crée une nouvelle dérogation pour le même objectif.
Il constitue une atteinte à la spécificité d’un jour symbolique, façonné par une histoire longue et internationale, dont la portée émancipatrice a traversé les 19ème et 20ème siècles.
Le 1er mai est, en France, le seul jour férié obligatoirement chômé et payé pour l'ensemble des salariés (mise à part celles et ceux qui travaillent qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail). Les dispositions relatives au 1er mai sont d'ordre public : aucune convention collective ni accord d'entreprise ne peut y déroger. Le 1er mai se distingue ainsi profondément des dix autres jours fériés. Ce statut d'exception du 1er mai est consacré par les lois du 30 avril 1947 et du 29 avril 1948, qui ont pérennisé le caractère chômé du 1er mai. Le cadre juridique n'a pas évolué depuis lors.
Sous couvert de « sécurité juridique », le projet de loi souhaite faire entrer dans la légalité des pratiques jusqu’ici illégales. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause les inspecteurs du travail ou leur interprétation de la loi. La Cour de cassation a déjà tranché en 2006 en indiquant qu’il appartient au commerçant « d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai ». Ainsi, selon le code du travail, l’employeur qui fait travailler ses employés un 1er mai est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe et l'amende est appliquée « autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés ».
Ainsi, le dispositif proposé crée une contradiction entre le I et le II du futur article L. 3133-6 du code du travail. Cette antinomie n'est pas mineure : elle reflète la tension entre le principe de chômage du 1er mai et les dérogations sectorielles - à contresens - que le PJL entend créer.
Faire travailler le 1er mai hors les activités qui ne peuvent être arrêtées, c’est méconnaître l’aspiration à son origine. Depuis les grèves pour la journée de huit heures jusqu’à sa consécration légale en 1948, ce jour rappelle que l’aspiration à un temps libre de toute subordination pour les travailleuses et travailleurs est un temps d’émancipation.
De plus, comme l’indique le communiqué de presse publié le 12 mai 2026 par les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU, le projet « crée une dérogation aux dépens des salarié-es comme des petits commerces indépendants de proximité qui pouvaient jusqu’ici déjà ouvrir, à la seule condition de ne pas faire travailler de salarié-es, sans subir la concurrence des grands groupes qui seront demain nombreux à pouvoir se prévaloir de la nouvelle dérogation ». Et ce, « du fait de découpages fréquents en petites entités permettant d’entrer dans la catégorie dite artisanale ».
Faire travailler le 1er mai créerait également une inégalité entre celles et ceux qui seront contraints indirectement de travailler et celles et ceux qui auront la possibilité de se reposer et de participer aux manifestations, en plus de créer une inégalité selon la vie familiale, la plupart des services étant fermés.
Le 12 mai 2026, les organisations syndicales CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU ont appelé, via un communiqué de presse, les parlementaires à « s'opposer à toute tentative de remise en cause du 1er mai aux dépens des salarié-es mais aussi des petits commerces indépendants de proximité au profit des grand groupes, en rejetant le projet de loi présenté le 16 juin 2026 ».
Enfin, nous notons que le texte n'entrera en vigueur que le 1er mai 2027 au plus tôt, sous réserve de la conclusion d'accords de branche. La précipitation de la procédure législative - relevée par le Conseil d'État lui-même - n’est donc pas justifiée.
Cette proposition de loi est une attaque aux droits des salariés, à leur droit au repos.
Le groupe GEST s’oppose à ce projet et propose un amendement de suppression.
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commission des affaires sociales |
Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (1ère lecture) (n° 588 ) |
N° COM-4 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
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Supprimer cet article.
Objet
Le 1er mai est un symbole, la Fête du Travail. Il se distingue nettement des autres jours fériés. Le 1er mai reste un symbole de luttes ouvrières, il est le seul jour férié chômé et payé des 11 jours fériés de l’année.
Ce projet de loi s'attaque donc à un symbole, alors qu'il y a déjà des exceptions proposées dans le droit pour déroger à la règle du jour chômé.
En effet, l’article L.3133-6 du Code du travail permet aux établissements et aux services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent pas interrompre le travail, de faire travailler leurs salariés.
En plus de s'attaquer au symbole qu'est le 1er mai, ce texte s’inscrit une fois de plus dans une logique de recul des droits des salariés. De plus, le dispositif fondé sur le volontariat pose question. En effet, que vaudra réellement le "volontariat" dans les petites entreprises où le refus est souvent difficile ?
Une fois encore, les grands oubliés de ce débat sont les salariés eux-mêmes : personne ne semble avoir jugé utile de leur demander s’ils souhaitent, ou non, travailler le 1er mai.
Seules l’Espagne et la Pologne, considèrent le 1er mai comme un jour férié chômé. Ne bradons pas cette spécificité. Un seul jour chômé sur 365, est-ce vraiment trop ?
Pour toutes ces raisons les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et républicain proposent de supprimer cet article unique.
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commission des affaires sociales |
Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (1ère lecture) (n° 588 ) |
N° COM-3 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS ARTICLE UNIQUE |
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Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer (deux fois) le mot :
volontaires
par les mots
déclarés volontaires
2° Dernière phrase
Après la première occurrence du mot :
salarié
insérer le mot :
déclaré
Objet
Notre amendement traduit le fait que le salarié qui serait occupé, en conséquence de ce projet de loi, le 1er mai n’est non pas « volontaire » laissant croire qu’il serait à l’initiative mais « déclaré volontaire ».
La notion de volontariat n’est pas opératoire concernant le 1er mai de par sa nature de journée fériée obligatoirement chômée et payée même en modifiant le champ des dérogations permises.
Le rapport de force défavorable rend illusoire l’exercice libre du volontariat. En effet, le volontariat demeure un mythe qui nie l’asymétrie de la relation de travail. Le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur crée une pression structurelle que ni la loi ni l'accord de branche ne peuvent neutraliser.
Rappelons que la partie qui demande ces dérogations est le patronat et non la partie représentative des salarié-es unanime contre cette dérégulation, organisations patronales qui demandent que leur soit enfin permis de faire travailler leurs employé-es le 1er mai et de lever l’obligation d’un jour chômé pour tous les salarié.es.
Et ce, alors même que la raison ne serait plus l’impossibilité d’interrompre le travail, motif dérogatoire spécifique au 1er mai.
Dès lors, le caractère obligatoire d’un jour pas seulement férié mais obligatoirement chômé qui entraîne donc son paiement, serait en partie levé, aujourd’hui pour quelques activités sous prétexte de réponses aux besoins du public, et demain pour d’autres.
La volonté patronale de faire travailler les salariés le 1er mai n’est pas nouvelle. Alors que le 1er mai 1891, à Fourmies, l’armée ouvra le feu sur les manifestants, la veille, le patronat, avait placardé une affiche affirmant : « on travaillera le 1er mai comme tous les autres jours ; tout mouvement contraire sera sévèrement réprimé ».
Les salariés déclarés « volontaires » occupés le 1er mai auront droit à la même indemnité définie actuellement à l’article L.3133-6 du code du travail (pour les salariés qui actuellement ne peuvent interrompre le travail), donc ils perçoivent une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l'employeur.
Ainsi, contrairement à ce qui est régulièrement énoncé, le 1er mai ne donne pas lieu à majoration, mais à une rémunération normale des heures travaillées qui s’ajoute à la rémunération due à tous les travailleurs, aux non volontaires comme aux « volontaires ».
Le salarié qui ne travaille pas le 1er mai est payé ce jour-là. Celui qui travaille dans le cadre d’une dérogation verra son jour travaillé payé au taux horaire normal et non à un taux doublé. Les heures ne sont pas payées double.
La formulation « Le premier mai est payé double » quand on travaille ce jour-là prête vraiment à mauvaise interprétation. Le 1er mai est obligatoirement payé simple !
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commission des affaires sociales |
Projet de loi Travail le 1er mai des boulangers-pâtissiers artisanaux et artisans fleuristes (1ère lecture) (n° 588 ) |
N° COM-2 8 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS PROJET DE LOI DE SÉCURISATION DU TRAVAIL LE 1ER MAI DES SALARIÉS VOLONTAIRES DES BOULANGERS-PÂTISSIERS ARTISANAUX ET DES ARTISANS FLEURISTES GRÂCE AU DIALOGUE SOCIAL DE BRANCHE |
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Intitulé du projet de loi
Rédiger ainsi l’intitulé du projet de loi :
« Sur la création d’une dérogation nouvelle à l’article L. 3133-4 du code du travail, limitée aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ».
Objet
Par cet amendement, nous proposons de modifier l’intitulé du projet de loi. Plutôt que le titre « Projet de loi de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche », nous proposons le titre « Sur la création d’une dérogation nouvelle à l’article L. 3133-4 du code du travail, limitée aux boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ».
Cet amendement suit une recommandation du Conseil d’État qui propose de modifier le titre du projet de loi en ce sens « afin de supprimer le terme « sécurisation » qui laisse accroire que c’est parce que les dispositions en vigueur de l’article L. 3133-6 du code du travail manqueraient de clarté que la loi serait modifiée ».
En effet, il ne s’agit pas d’une sécurisation mais de la création d'une nouvelle dérogation. Jusqu’à présent, seule une dérogation - qui fait consensus – existe. Elle est énoncée à l’article L. 3133-6 du code du travail : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ».
Aujourd’hui, ce PJL propose de créer une nouvelle dérogation circonscrite à deux secteurs mais il est probable que de nouveaux secteurs suivront car les raisons qui justifient de s’en tenir à ces deux secteurs peuvent très bien être reprises voire opposées par d’autres secteurs pour demander à bénéficier à la nouvelle dérogation au nom de l’égalité.
Ce cadre s’élargira et les organisations patronales ne s’y trompent pas qui invitent à le voter tout en déclarant que « ce n’est que le premier pas » du pied-dans-la-porte.
La volonté des employeurs de créer de nouvelles dérogations, donc de déroger au droit du travail pour certains établissements et services n’est pas nouvelle. Évoquons un autre exemple qui a donné lieu à une volonté de dérégulation et d’amoindrissement des droits : le travail du dimanche. Selon l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employé·es et ouvrier·ères, « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ». Puis, en 2009, la loi Mallié a assoupli les règles et, en 2015, la loi Macron a étendu le droit à travailler le dimanche.
D’une part, après un début avec majoration, repos et volontariat, le rapport de force entre salarié-es et employeurs et le lien de subordination ont émoussé au fil du temps les contreparties compensatrices. D’autre part, selon l’article L3132-12, les catégories d’établissements, dont le « fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (et) peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
Or, au fil des années, des décrets sont parus, élargissant le champ, ajoutant des catégories d’établissements et/ou des travaux / activités. Ainsi, un décret (n° 2013-1306) datant du 30 décembre 2013 porte inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical.
Nous le voyons donc avec le travail le dimanche : au fil des années, de nouveaux établissements et/ou activités sont entrés dans le champ de la dérogation.
Le texte présente aujourd’hui le danger d’ouvrir une brèche qui ne peut que s’élargir.
Il est donc à redouter des élargissements successifs qui bout à bout, déconstruiront la spécificité du seul jour férié obligatoirement chômé et payé, issu de l’histoire du mouvement social et de son aspiration à l’émancipation.