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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-1 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée un dispositif inédit d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative de l’autorité préfectorale dans un objectif de prévention du terrorisme.
Le mécanisme proposé soulève toutefois plusieurs difficultés sérieuses.
Premièrement, les critères retenus pour justifier l’intervention de l’autorité administrative apparaissent particulièrement larges et imprécis. La référence à des « agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux » ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté le champ d’application du dispositif. Une telle rédaction est susceptible d’ouvrir la voie à des appréciations extensives.
Deuxièmement, le texte conduit à faire intervenir l’autorité administrative dans un domaine relevant traditionnellement de l’autorité médicale et judiciaire, alors même que le droit en vigueur permet déjà, dans certaines circonstances strictement encadrées, la mise en œuvre de soins psychiatriques sans consentement sous le contrôle du juge.
Troisièmement, ce dispositif entretient une confusion préoccupante entre radicalisation, menace à l’ordre public et troubles psychiatriques. Une telle assimilation n’apparaît ni médicalement fondée ni juridiquement souhaitable.
Enfin, les pouvoirs de contrainte prévus au IV de l’article, incluant la possibilité d’une intervention au domicile de la personne concernée, conduisent à renforcer encore le caractère attentatoire aux libertés du dispositif.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-9 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 10
Supprimer les mots :
identifiés par l’avis d’un psychiatre
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’avis préalable sur dossier du psychiatre, qui serait requis pour que le préfet puisse prendre une mesure d’injonction d’examen psychiatrique à l’égard d’une personne radicalisée et présentant des troubles psychiatriques.
La mise en place d’un avis préalable sur dossier apparaît en effet peu pertinente puisque, d’une part, le préfet est informé par les services de renseignement du suivi des individus radicalisés et présentant probablement des troubles psychiatriques. Comme indiqué par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), le médecin psychiatre intégré aux équipes des services de renseignement examinera le dossier et mentionnera, dans la note transmise au préfet, l'existence potentielle d'un trouble psychiatrique. Il n’apparaît pas nécessaire de doubler cette alerte émanant des services de renseignement d’un avis sur dossier d’un psychiatre, qui se prononcera sur la base des mêmes éléments et avec les mêmes réserves, et alors que l’objet de l’injonction est précisément d’établir un diagnostic des éventuels troubles psychiatriques de l’individu en faisant l’objet.
D’autre part, le ministre de l’intérieur peut prononcer librement des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), qui portent une atteinte plus grande aux libertés publiques (possibilité par exemple de prononcer des assignations géographiques assorties d’une obligation de pointage journalière), sur la base des informations émanant des services de renseignement. Il paraît dès lors saugrenu de prévoir une condition supplémentaire pour permettre au préfet de prononcer une injonction d’examen psychiatrique, mesure moins attentatoire aux libertés.
De plus, la mise en place d’une mesure procédurale supplémentaire pour pouvoir prendre une injonction d’examen psychiatrique risque d’introduire un biais : face à des individus présentant probablement des troubles psychiatriques mais apparaissant également fortement radicalisés, le préfet pourrait être incité à préconiser la prononciation d’une MICAS – qui ne sera pas nécessairement la mesure la plus adaptée – en lieu et place d’une injonction d’examen psychiatrique, plus complexe à mettre en œuvre.
Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer l’avis préalable du psychiatre et, par cohérence, le principe d'anonymat applicable aux auteurs d'avis émanant de l'administration en particulier dans le champ de la lutte contre le terrorisme, qui avait vocation à s'appliquer au psychiatre. Cette suppression ne privera les individus concernés d’aucune garantie, puisque la mesure d’injonction pourra toujours être soumise au contrôle du juge administratif, qui vérifiera l’existence de raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en raison de leur adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-10 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 10
Après le mot :
terrorisme,
insérer les mots :
en même temps que de permettre la protection de la santé,
Objet
La mesure d’injonction d’examen psychiatrique créée par l’article 1er de la proposition de loi n’a pas pour unique vocation la prévention des atteintes à l’ordre public.
Si elle entend bien participer de la prévention des actes de terrorisme, elle poursuit également l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé. Les personnes radicalisées et souffrant de troubles mentaux qui feront l’objet de l’examen psychiatrique prévu par l’article 1er pourront en effet bénéficier, le cas échéant, d’un diagnostic de leurs troubles et de soins psychiatriques adaptés si cela s’avérait nécessaire – ce que le droit actuellement en vigueur ne permet pas.
Il convient donc de préciser que si le dispositif proposé vise à prévenir la commission d’actes de terrorisme, il concourra en même temps à la protection de la santé des personnes radicalisées nécessitant des soins psychiatriques.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-11 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I.- Alinéa 11
Après le mot :
État
insérer les mots :
dans le département ou, à Paris, du préfet de police,
II.- Alinéa 14, première phrase
1° Après le mot :
département
insérer les mots :
ou, à Paris, le préfet de police
2° Supprimer le mot :
médecin
Objet
Amendement rédactionnel
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-12 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 12, première phrase
Après le mot :
établie
rédiger ainsi la fin de la phrase :
par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement prévoit que la liste des psychiatres pouvant réaliser l’examen psychiatrique, dans le cadre d’une injonction préfectorale, sera établie par l’autorité administrative. Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’établissement de cette liste et précisera, en particulier, l’autorité administrative en charge de son établissement.
Le renvoi à une liste établie par la cour d’appel qui visait, comme il ressort des auditions conduites, à permettre le recours aux experts judiciaires pour la réalisation de ces examens psychiatriques, n’apparaissait en effet pas opportun. Certains départements sont en effet totalement dépourvus d’experts judiciaires, en raison de la réduction de leur nombre observée depuis deux décennies, et le temps nécessaire pour obtenir un rendez-vous se compte parfois en mois ; le recours aux experts judiciaires rendrait par conséquent le dispositif proposé inopérant.
De plus, la mesure d’injonction d’examen psychiatrique relève de la police administrative ; il n’apparaît dès lors pas justifié de faire intervenir des experts judiciaires, qui ont vocation à intervenir dans un cadre judiciaire.
L’établissement d’une liste plus large par l’autorité administrative, dans des conditions qui seront précisées par le pouvoir réglementaire, permettra d’éviter ces écueils en ne se limitant pas à la seule liste des experts judiciaires.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-13 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer les mots :
au cours des dix dernières années
Objet
Afin de garantir l’impartialité de l’examen psychiatrique qui sera réalisé sur injonction du préfet, il convient de prévoir que le psychiatre qui le réalisera n’aura jamais eu la personne faisant l’objet de l’injonction comme patient.
Le seuil de dix ans prévu par le dispositif transmis au Sénat n’apparaît en effet justifié par aucune raison objective et l’on pourrait légitimement se demander pour quelles raisons un seuil de dix ans, plutôt que vingt ans, a été fixé.
Il apparaît dans ce contexte préférable de substituer à ce seuil une impossibilité, pour un psychiatre, de réaliser l’examen psychiatrique d’un ancien patient. C’est du reste ce qui est prévu, en l’état du droit, pour les experts judiciaires : ces derniers ne peuvent réaliser une expertise auprès d’un ancien patient, afin de garantir l’impartialité de cette expertise.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-14 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 14, première phrase
1° Après le mot :
réside
insérer les mots :
, par une requête motivée,
2° Après le mot :
ordonnance
insérer les mots :
motivée
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties procédurales entourant la visite domiciliaire, qui pourra être réalisée en cas de refus de la personne faisant l’objet de l’injonction de s’y soumettre.
Il prévoit ainsi que la requête adressée au juge par le préfet, aux fins de l’autoriser à réaliser une visite domiciliaire, devra être motivée. De même, l’ordonnance du juge accordant cette autorisation devra être motivée.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-2 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une rétention de sûreté terroriste applicable à certaines personnes condamnées pour des crimes terroristes à l’issue de l’exécution de leur peine.
Le dispositif proposé conduit à permettre le maintien d’une privation de liberté après l’exécution de la peine prononcée par la juridiction de jugement, en raison de la dangerosité supposée de la personne concernée.
Or la rétention de sûreté constitue, par nature, une mesure particulièrement attentatoire à la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que de tels dispositifs ne pouvaient être admis qu’à des conditions extrêmement strictes.
À cet égard, le présent article soulève une difficulté particulière en permettant, dans certains cas, qu’une rétention de sûreté puisse être envisagée alors même que la juridiction de condamnation ne l’avait pas expressément prévue.
Une telle évolution remet en cause l’équilibre retenu jusqu’à présent par le législateur en matière de rétention de sûreté.
Par ailleurs, le droit en vigueur comporte déjà plusieurs dispositifs de suivi et de contrôle applicables aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme, notamment les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Dans ces conditions, la création d’un nouveau régime privatif de liberté apparaît à la fois juridiquement fragile et insuffisamment justifiée.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-15 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté
Objet
Amendement rédactionnel
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-3 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
Le dispositif proposé repose non sur la commission d’une infraction terroriste, mais sur l’appréciation d’une dangerosité et d’un risque de passage à l’acte terroriste à l’issue de l’exécution de la peine.
Une telle extension conduit à modifier profondément la nature même de ces mesures, initialement conçues pour le suivi de personnes condamnées pour des faits de terrorisme.
En outre, les critères retenus par le texte, tenant notamment à l’adhésion à une idéologie ou à des thèses incitant au terrorisme, apparaissent particulièrement délicats à caractériser objectivement.
Le risque est ainsi d’aboutir à des mesures fortement restrictives de liberté fondées sur des appréciations comportementales particulièrement larges.
Compte tenu de ces difficultés et des risques sérieux d’inconstitutionnalité que présente le dispositif, il est proposé de supprimer cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-16 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 3 |
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Alinéa 8
Après le mot :
livrer
rédiger ainsi la fin de la phrase :
à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle la commission d’un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne.
Objet
Le présent amendement supprimerait la possibilité, pour le tribunal de l’application des peines de Paris, d’interdire à la personne faisant l’objet de la mesure judiciaire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.
Cette notion apparaît en effet bien trop imprécise, dès lors qu'il est n’est pas évident d'identifier une activité particulière dans l’exercice de laquelle un acte terroriste est davantage susceptible d'être commis.
Cette faculté serait remplacée par l’introduction, pour le tribunal de l’application des peines, de la possibilité d’interdire à la personne condamnée, de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle la commission d’un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne, notion plus précise juridiquement.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-4 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article organise une transmission élargie d’informations relatives aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement au représentant de l’État dans le département.
Le dispositif prévoit notamment l’information du préfet en cas de sortie non accompagnée, de modification de la prise en charge ou encore de levée de la mesure de soins.
Une telle extension des échanges d’informations porte atteinte au secret médical, lequel constitue une garantie essentielle tant pour la protection de la vie privée que pour la relation de confiance entre le patient et les professionnels de santé.
Par ailleurs, le caractère largement automatique de ces transmissions ne paraît pas conciliable avec l’exigence de stricte nécessité qui doit entourer toute dérogation au secret médical.
Enfin, le présent article contribue à renforcer une assimilation contestable entre troubles psychiatriques et menace pour l’ordre public.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-5 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article tend à rendre possible le maintien en vigueur de certaines mesures administratives de contrôle dans l’attente de l’examen d’une demande de sursis à exécution présentée par le ministre de l’intérieur.
Le dispositif proposé revient, en pratique, à neutraliser temporairement les effets d’une décision juridictionnelle ayant pourtant prononcé l’annulation de la mesure concernée.
Une telle évolution modifie sensiblement l’équilibre du contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Or ces mesures portent déjà des atteintes importantes aux libertés individuelles et reposent largement sur des éléments dont le débat contradictoire demeure limité.
Dans ces conditions, le maintien automatique des mesures annulées jusqu’à l’intervention du juge d’appel ne paraît ni nécessaire ni proportionné.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-17 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 5 |
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I.- Alinéa 3
Remplacer les mots :
annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa
par les mots :
rendu sur le fondement de la procédure définie aux septième et huitième alinéas
II.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
Avant le dernier
par les mots :
Après le quatrième
III.- Alinéa 6
Remplacer les mots :
annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article
par les mots :
rendu sur le fondement de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-6 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit plusieurs restrictions nouvelles en matière de changement de prénom et de nom, notamment pour les personnes condamnées pour certaines infractions.
Le dispositif proposé conduit à établir un lien direct entre l’état civil et certaines catégories d’infractions pénales, en soumettant les demandes concernées à des conditions particulières.
Outre sa complexité, cette rédaction soulève une difficulté de principe dès lors qu’elle tend à transformer une procédure d’état civil en instrument complémentaire de suivi pénal et administratif.
Par ailleurs, plusieurs dispositions introduites par cet article apparaissent éloignées de l’objet initial de la proposition de loi, centré sur la prévention du terrorisme et la rétention administrative.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-19 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 6 |
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Alinéas 3 et 9
Remplacer le mot :
d’état
par les mots :
de l’état
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-18 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 6 |
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I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 5
1° Après le mot :
demande
insérer les mots :
mentionnée à l’article 60 du présent code
2° Après le mot :
pénale
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes y sont joints
III. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales ».
IV. - Alinéa 10 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article 61-3-1, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé :
V. - Après l’alinéa 10 :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La demande prévue au premier alinéa de l’article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
VI. - Alinéa 11
Supprimer la seconde phrase
VII. - Alinéa 12 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. »
VIII. – Après l'alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 2° de l’article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;
IX. - Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 4° de l’article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » .
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l'information de l'officier de l'état civil et améliorer le suivi des demandes de changement d'état civil émanant d'individus dangereux.
A cet effet il complète le présent article par trois dispositions:
-la nécessité de joindre aux demandes de changement de nom selon la procédure simplifiée de la loi Vignal et aux demandes de changement de prénom, en complément du bulletin n°3 du casier judiciaire, un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes; :
-la saisine du procureur de la République par l'officier de l'état civil dès lors que le demandeur est inscrit à l'un de ces fichiers, afin de s'assurer que la demande n'est pas effectuée à des fins malveillantes;
-l'obligation, pour les inscrits au Fijaisv et au Fijait dont la demande de changement d'état civil est acceptée, de déclarer ce changement auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile. Comme l'ensemble des mesures de sûretéapplicables aux inscrits à ces fichiers, le non-respect d'une telle obligation serait punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Ces dispositions avaient été intégrées par la commission des lois à l'article 1er de la proposition de loi n° 756 (2023-2024) tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes et adoptées par le Sénat afin de garantir un suivi renforcé des demandes en provenance d'individus inscrits au Fijaisv et au Fijait, souvent motivées par le souhait d'effacer leur passé judiciaire et disposer d'une nouvelle identité.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-7 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article élargit les possibilités de prolongation de la rétention administrative jusqu’à une durée maximale de deux cent dix jours.
Une telle durée constitue une atteinte particulièrement importante à la liberté individuelle.
Or l’allongement continu de la durée maximale de rétention ne saurait constituer, à lui seul, une réponse satisfaisante aux difficultés rencontrées dans l’exécution des mesures d’éloignement.
Comme cela a déjà été relevé à plusieurs reprises au cours des débats parlementaires récents relatifs à la rétention administrative, les principales difficultés tiennent moins à la durée de rétention qu’à l’obtention des laissez-passer consulaires et à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Lorsqu’une personne sort d’une longue peine d’emprisonnement, l’administration dispose déjà d’un temps important pour préparer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’extension proposée risque surtout d’aboutir à une augmentation du nombre de personnes durablement maintenues en rétention, sans amélioration démontrée de l’effectivité des éloignements.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-8 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article étend le régime dérogatoire applicable à certaines rétentions administratives à des étrangers condamnés pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Le dispositif proposé conduit ainsi à banaliser un régime initialement présenté comme exceptionnel.
Les critères retenus par le texte apparaissent en outre particulièrement larges. La notion de « menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » laisse une marge d’appréciation très importante à l’administration.
En outre, l’abaissement du seuil des infractions concernées à des faits punis de trois ans d’emprisonnement conduit à élargir très substantiellement le champ des personnes susceptibles d’être concernées.
Cette évolution soulève une difficulté sérieuse au regard des exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des atteintes à la liberté individuelle.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-20 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 8 |
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » ;
Objet
Le présent amendement apporte deux modifications au cadre juridique du régime dérogatoire de rétention prévu par l’article L. 742-6 du CESEDA.
En l’état du droit, relèvent de ce régime les étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire prononcée pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à faisant l’objet d'une décision d’expulsion « édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ».
L’amendement étend l’application aux étrangers qui font l’objet d’une décision d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités terroristes, et non plus seulement d’une décision d’expulsion. Adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 11 août 2025 (amendement n° 7 rect. bis présenté par M. Reichardt), cette modification permet de prendre en compte l’ensemble des décisions d’éloignement, notamment les obligations de quitter le territoire français (OQTF), qu’elles soient prononcées pour un motif d’ordre public ou consécutives à un retrait ou à un refus de titre de séjour motivé par de tels agissements, ou les interdictions administratives de territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français.
Dans un souci de cohérence et de lisibilité du cadre juridique de la rétention, l’amendement reporte également le point de départ du régime dérogatoire de l’article L. 742-6. Aujourd’hui fixé à trente jours, soit à la deuxième prolongation, il s’agit de le placer à quatre-vingt-dix jours, soit au terme de la durée maximale d’une période de rétention de droit commun.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-21 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 8 |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l’étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui a été définitivement condamné pour un crime ou l’un des délits suivants lorsqu’ils sont punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement :
« 1° Les délits prévus au livre II du code pénal ;
« 2° Les délits prévus aux articles 311-4 à 311-10, 312-1 à 312-9 et 322-6 à 322-11-1 du même code ;
« 3° Les délits prévus au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du livre IV de ce code ;
« 4° Les délits prévus à la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ;
« 5° Les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant d’un crime ou d’un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article ;
« 6° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l’article 450-1-1 de ce code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou d’un délit mentionné au 1° à 4° du présent article. »
Objet
L’article 8 étend le régime de rétention administrative prévu par l’article l. 742-6 du CESEDA, dont la durée maximale s’élève à 210 jours, contre 90 jours pour le régime de droit commun.
Dans sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a censuré une précédente tentative d’élargir l’application de ce régime à des étrangers dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ou qui avaient fait l’objet d’une condamnation pénale pour des crimes ou délits graves ou à l’encontre desquels avait été prononcée la peine d’interdiction du territoire français.
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale visent à tirer les conséquences de cette décision. Elles proposent d’étendre l’application du régime de l’article L. 742-6, « à titre exceptionnel », à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et dont le comportement représente une menace « réelle, actuelle et d’une particulière gravité » pour l’ordre public.
Le présent amendement propose de préciser la condition tirée d’une condamnation pénale définitive qui, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, n’apparaît pas satisfaisante.
D’une part, la référence aux « atteintes aux personnes », qui pourrait être interprétée comme ne faisant référence qu’aux seules infractions réprimées par le livre II du code pénal, laisse de côté un grand nombre d’infractions graves.
Il en va ainsi, par exemple, du vol précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie (art. 311-10 du code pénal), du délit d’apologie du terrorisme (art. 421-5-1 du même code) ou du délit de facilitation de l'entrée, de la circulation ou du séjour irréguliers d'un étranger (art. L. 823-1 du CESEDA).
D’autre part, en retenant le critère d’une peine d’emprisonnement encourue de trois ans ou plus, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale paraît recouvrir des infractions d’une gravité insuffisante.
Il en va ainsi, par exemple, de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois (art. 222-19-1 du code pénal).
Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, le présent amendement propose de retenir la condamnation pénale devenue définitive pour un crime ou pour un délit puni de cinq ans ou plus d’emprisonnement et qui appartient à certaines catégories limitativement énumérées : les atteintes aux personnes (1°) ; les vols aggravés de violences, l’extorsion et les destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes (2°) ; les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les délits terroristes (3°) ; les délits d’aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers (4°) ; les délits de recel et de blanchiment liés à ces infractions (5°) ; les délits de participation à une association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’un crime ou de l’un de ces délits (6°).
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-22 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 741-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-7. – I. – L’autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement si le comportement de l’étranger représente toujours une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« II. – La durée cumulée en rétention pour l’exécution d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder 360 jours.
« Toutefois, pour l’étranger dont la rétention a été prolongée sur le fondement de l’article L. 742-6, cette durée est portée à 540 jours.
« III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. » ;
2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-7-1 (nouveau). – Les durées fixées au II de l’article L. 741-7 constituent, pour l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement. »
Objet
Le Conseil constitutionnel a relevé, d’une part, que les dispositions attaquées « ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté » et, d’autre part, qu’« en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention ».
Il a reporté au 1er novembre 2026 l’abrogation de ces dispositions et a jugé que jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, il reviendrait au juge, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler « si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Le droit français ne prévoit pas, en l’état, de durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, mais uniquement une durée maximale par période de rétention : 90 jours dans le droit commun et 210 jours pour les étrangers relevant de l’article L. 742-6 du CESEDA. Comme l’ont déjà jugé plusieurs juridictions nationales, la jurisprudence de la CJUE pourrait ainsi conduire à regarder ces durées comme les durées maximales prévues par le droit français, ce qui ferait obstacle à tout nouveau placement en rétention ou toute prolongation au-delà de 90 ou 210 jours.
Le présent amendement a pour objet de permettre la réitération de la rétention dans le respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles rappelées ci-dessus.
En premier lieu, il propose une nouvelle rédaction de l’article L. 741-7 du CESEDA, qui régit les conditions dans lesquelles un placement en rétention peut être réitéré.
Conformément aux exigences dégagées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1172 QPC, le I de l’article L. 741-7 encadre strictement les cas dans lesquels l’étranger peut, à l’issue d’une première période de rétention, faire l’objet d’un nouveau placement : si son comportement représente toujours – à la date de la décision – une menace pour l’ordre public, s’il s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.
La décision prononçant un nouveau placement en rétention doit être spécialement motivée, tenir compte des précédentes périodes de rétentions dont l’étranger a fait l’objet et, sauf en cas d’évasion, ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter du terme d’un précédent placement.
Le II de l’article L. 741-7 prévoit une durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement, fixée à 360 jours et qui est portée, lorsque l’étranger relève du régime prévu à l’article L. 742-6 du CESEDA, à 540 jours.
Le III de l’article L. 741-7 reprend, sur la suggestion du Conseil d’État, les termes de la mesure transitoire prononcée par le Conseil constitutionnel, en précisant que lorsque le juge statue sur un nouveau placement en rétention ou sur sa prolongation, il lui appartient de tenir compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet.
En second lieu, afin de tirer les conséquences de la décision Aroja, il crée un nouvel article L. 741-7-1 du CESEDA qui précise que les durées maximales prévues à l’article L. 741-7 constituent la durée maximale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement au sens et pour l’application de l’article 15 de la directive « Retour ».
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-23 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE 8 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 8 ter prévoit la remise au Parlement d’un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux.
Conformément à la doctrine de la commission en matière de demandes de rapport au Gouvernement, le présent amendement propose la suppression de cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Renforcer la prévention des risques d'attentat (1ère lecture) (n° 597 ) |
N° COM-24 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER |
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Après l'article 8 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Par sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 743-19 du CESEDA en tant qu’elles fixent à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger peut, à compter de la notification au ministère public de l’ordonnance mettant fin à sa rétention, être maintenu à la disposition de la justice.
Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er octobre 2026 l’abrogation des dispositions en cause, jugeant toutefois que jusqu’à cette date, ce délai doit être ramené à six heures, durée maximale que le Conseil constitutionnel a, à ce jour, expressément jugée conforme à la Constitution en matière de rétention administrative (n° 2011-631 DC du 9 juin 2011).
Le présent amendement a pour objet de remédier à cette décision en abrogeant les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel et en leur substituant un délai de dix heures.
Ce délai correspond à celui fixé par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Il est également celui applicable dans le régime de la zone d’attente et qui a été jugé conforme à la Constitution (décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018).