|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-17 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 1ER |
|||||
Alinéa 3
1° Au début, supprimer les mots :
Au plus tard un mois
2° Après le mot :
informe
insérer les mots :
dans les meilleurs délais
Objet
Cet amendement vise à tenir compte du fait qu'une information de la victime ou de la partie civile au plus tard un mois avant la fin ou la suspension de toute mesure de privation de liberté est matériellement impossible.
En effet, la procédure devant la commission d'application des peines pour les personnes condamnées, s'agissant des demandes de permission de sortie ou de libération sous contrainte, peut se compter en jours ou en quelques semaines.
On peut citer à ce titre les permissions de sortir lors de circonstances familiales graves non anticipables, comme la maladie grave ou le décès d'un membre de la famille.
En pré-sentenciel, ce délai n'est pas applicable en matière de détention provisoire, où les demandes de mise en liberté doivent être traitées sous quinze jours (art. 148 CPP).
En conséquence, il est proposé de conserver le principe général d'une information préalable de la victime ou de la partie civile avant toute remise en liberté, mais de préciser que celle-ci devra intervenir dans les meilleurs délais, qui pourront être de quelques jours ou d'un mois selon les cas de figure.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-4 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
|||||
Alinéa 2
Après les mots :
présent code
insérer les mots :
ou relevant de l’article 132-80 du code pénal
Objet
Si cette disposition permet de s’assurer que les victimes de violences sexuelles seront informées par le procureur de la République des éléments de la procédure que ce dernier divulguera au public, il n’inclut pas, dans sa forme actuelle, les victimes de violences conjugales.
En effet, la rédaction actuelle inclut les infractions de l’article 706-47 du code de procédure pénale, sans inclure les infractions de l’article 132-80 du code pénal relatif aux violences conjugales, alors même que l’article 1er et l’article 2 de la proposition de loi y font référence.
Cet amendement vise ainsi à inclure expressément au sein de cette disposition les victimes de violences conjugales afin que ces dernières puissent également être informées par le procureur de la République lorsque ce dernier s’apprête à révéler publiquement des éléments relatifs à la procédure en cours, permettant ainsi de sécuriser la situation de ces victimes.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-18 rect. 13 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
|||||
Alinéa 2
1° Après le mot :
informées,
insérer les mots :
sauf opposition de leur part, et
2° Après le mot :
ou
supprimer le mot :
toute
Objet
Cet amendement vise à préciser, par coordination avec les autres dispositions de la proposition de loi, que les victimes devront être informées dès le début de la procédure pénale qu'elles ont le droit de refuser d'être informées avant la remise en liberté de l'auteur de l'infraction.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-19 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 4
Après le mot :
conditions
rédiger la fin de l'alinéa :
définies aux II à V du présent article
Objet
Amendement rédactionnel.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-20 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
I. Alinéa 5
Supprimer les mots :
et un mois au moins
II. En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
Objet
Comme l'amendement présenté dans le même sens à l'article 1er, cet amendement vise à supprimer l'obligation de respecter un délai préalable d'un mois pour informer la victime ou la partie civile avant toute remise en liberté définitive ou temporaire d'une personne condamnée, car ce délai n'est pas compatible avec certains cadres de libération prévus par la procédure pénale.
Les magistrats auditionnés par les rapporteurs ont ainsi fait valoir que les demandes de permission de sortie ou de libération sous contrainte étaient inscrites au rôle de la commission d'application des peines seulement quelques jours à l'avance, pour une décision prenant effet dans la semaine suivante.
En conséquence, il apparaît inutile de maintenir dans la loi un délai qui ne peut matériellement pas être respecté. Il appartiendra à l'autorité judiciaire d'informer la victime ou la partie civile dès que possible avant toute remise en liberté d'une personne condamnée.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-6 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge de déroger à l’article 2, alinéa 5, de la présente proposition de loi qui l’oblige à informer la victime ou la partie civile « dès que possible et au mois au moins » avant la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de son agresseur.
En effet, alors même que le délai d’un mois permet une sécurisation du mécanisme d’information de la victime quant à la libération de son agresseur, a été ajoutée en séance à l’Assemblée nationale la possibilité pour le juge d’y déroger en raison de conditions matérielles qui rendraient impossible l’information de la victime dans ce délai.
Ainsi, alors même que l’introduction d’un délai d’un mois devait permettre de s’assurer de l’information effective des victimes, cet alinéa supprime son effectivité en permettant au juge d’y déroger pour des motifs qui ne sont pas clairement définis, ce dernier étant alors doté de la possibilité de se targuer n’avoir pas matériellement pu respecter ce délai. En outre, en autorisant le juge à informer la victime « dans les meilleurs délais », cela revient à mettre en péril le délai d’un mois dont elle dispose effectivement et la victime pourra alors être informée au dernier moment de la libération de son agresseur.
Or, il est indispensable que la victime puisse bénéficier de l’information de la libération de son agresseur au moins un mois avant, afin qu’elle puisse s’y préparer et éventuellement s’organiser en conséquence. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur est exposée à une nouvelle violence, qui est génératrice d’une forme de victimisation secondaire.
Cet amendement de suppression s’inscrit ainsi dans la logique prônée par la proposition de loi, à savoir celle d’une protection effective des victimes par leur information systématique. S’il s’agit de préparer la victime à la sortie de son agresseur et de lui assurer les meilleures conditions pour s’y préparer, le délai d’un mois est raisonnable et il convient de s’assurer que le juge n’y dérogera pas. Cet amendement s’assure ainsi, par la suppression de cet alinéa, que le délai d’un mois ait une réelle portée et effectivité.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-7 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 7
1° Après le mot :
impossible
Insérer insérer les mots :
en cas de cessation temporaire de la mesure privative de liberté de la personne condamnée
2° – Remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
Par par les mots :
au moins quinze jours avant la date effective de la cessation temporaire de la mesure privative de liberté
Objet
Cet amendement de repli vise à s’assurer que le délai d’un mois d’information de la victime par le juge de la libération ou la cessation définitive de l’incarcération de son agresseur sera effectif et que cette dernière ne sera pas informée, en dernière minute, de la libération de la personne condamnée.
Cet amendement s’assure ainsi que le juge ne puisse pas déroger au délai d’un mois pour les cas de libération intervenant à échéance de la peine ainsi que pour les cas de décisions de cessation définitive de l’incarcération intervenant dans le cadre d’un aménagement de peine.
En revanche, les décisions de cessation temporaire de mesures privatives de liberté, comme c’est le cas pour les permissions de sortie pour motif familial, devant régulièrement être édictées dans l’urgence par le juge d’application des peines, le présent amendement propose de porter le délai minimal d’information de la victime à quinze jours. Cet amendement permettra ainsi de prendre en considération les conditions matérielles dans lesquelles les juges peuvent se trouver lorsqu’ils édictent des décisions de cessation temporaire de l’incarcération, tout en garantissant aux victimes un délai raisonnable leur permettant de se préparer à la sortie de leur agresseur.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-5 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
II. – Alinéa 6
Après le mot :
victime
insérer les mots :
ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure
III. – Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
victime
Insérer insérer les mots :
ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure
IV. – Alinéa 18, après la première phrase
Insérer Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentant légaux.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que la victime ou la partie civile, lorsqu’elle est mineure, puisse être en mesure de recevoir l’information qui lui est adressée au sujet de la libération de son agresseur. Pour ce faire, cet amendement s’assure que les représentants légaux sont les destinataires de l’information pour les victimes ou les parties civiles mineures.
En effet, si l’article 1er de la proposition de loi précise que l’information est adressée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure, tel n’est pas le cas à l’article 2. Il s’agit ainsi de s’assurer que ce dispositif est également effectif au sein du nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale afin qu’aucune victime mineure ne puisse en pâtir et que les informations quant à la libération de son agresseur lui parviennent effectivement.
Cet amendement permet ainsi que l’information sur la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’agresseur, soit communiquée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure. En outre, il s’assure que l’information de la possibilité pour la victime d’être assistée par une association d’aide aux victimes parvienne bien aux victimes mineures par le biais de leurs représentants légaux. Il en va de même pour l’avis informant la victime des mesures dont fait l’objet l’agresseur lorsque sa mesure privative de liberté a cessé : si la victime est mineure, ce sont ses représentants légaux qui reçoivent l’information. Enfin, est ajoutée la possibilité pour la victime ou la partie civile mineure, au travers de ses représentants légaux, de faire obstacle, si elle le souhaite, à être informée des modalités d’exécution de la peine de son agresseur.
En somme, cet amendement permet de sécuriser la situation des victimes et parties civiles mineures en s’assurant que les dispositifs mis en œuvre par la proposition de loi sont bien effectifs et opérationnels, et ce, par le biais de leurs représentants légaux.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-8 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 8
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
Objet
Cet amendement a pour objectif d’étendre le délai de quinze jours dont dispose la victime ou la partie civile pour formuler ses observations écrites au juge avant la décision de libération de leur agresseur à trente jours.
En effet, l’allongement de ce délai permet de prendre en compte la situation des victimes et la difficulté dans laquelle ces dernières peuvent se trouver lorsqu’elles reçoivent l’avis de remise en liberté de leur agresseur. Afin de leur laisser un temps suffisant pour préparer leur argumentaire, de solliciter l’aide d’un professionnel ou d’une association pour la rédaction de leurs observations écrites, l’extension du délai de dépôt de ces écrits de quinze à trente jours est nécessaire. Rappelons, en outre, que c’est au sein de ces observations écrites que la victime peut demander à la juridiction de l’application des peines de bénéficier d’un dispositif de téléprotection à la libération de son agresseur. La rédaction de ces observations écrites constitue ainsi un moment clé dans la protection des victimes et il est nécessaire de s’assurer qu’elles disposeront d’un temps suffisant pour faire valoir leurs arguments et leurs besoins.
De plus, la présente proposition de loi impose à la juridiction d’informer la victime au moins un mois avant la libération de son agresseur (soit trente jours). Afin d’harmoniser ce délai d’un mois avec le délai dont dispose la victime pour présenter ses observations écrites au juge avant que ce dernier adopte une décision entraînant la libération de l’agresseur, il convient d’étendre le délai de présentation des observations de la victime à trente jours. Ces deux procédures sont étroitement liées : l’harmonisation et l’alignement de la durée de ces deux délais est ainsi cohérente et permettra d’éviter toute confusion.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-9 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge de déroger au délai de quinze jours dont disposent initialement les victimes pour présenter leurs observations écrites lorsqu’elles sont notifiées d’une décision à venir de libération ou de cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté de leur agresseur.
Le délai de quinze jours dont disposent les victimes pour faire part au juge de leurs observations écrites quant à la décision de libération de leur agresseur est déjà un délai très restreint. Permettre au juge d’y déroger, et ainsi ne pas permettre à la victime de faire valoir ses observations écrites, en leur permettant uniquement de faire connaître leurs observations oralement ne sécurise pas la situation des victimes. Les victimes seront ainsi contraintes, pour des raisons de « calendrier » de la libération ou de la cessation de l’incarcération de leur agresseur, de faire valoir en dernière minute leurs observations, qui plus est oralement, alors même qu’elles devraient pouvoir présenter ces observations dans de bonnes conditions.
Cet amendement vise ainsi à sécuriser la situation des victimes et à s’assurer de la portée utile du délai de quinze jours inscrit dans la proposition de loi.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-22 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 10
Après le mot :
cessation
insérer les mots :
temporaire ou définitive
Objet
Amendement de coordination.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-21 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 10
Remplacer le mot :
oralement
par les mots :
par tout moyen à sa convenance
Objet
Cet amendement vise à faciliter la présentation des observations de la victime ou partie civile devant la juridiction de l'application des peines si un délai de quinze jours ne peut être respecté.
Il est prévu dans ce cas que les observations pourront être présentées oralement. Il est proposé de prévoir plutôt que la victime sera libre de choisir tout moyen à sa convenance (oral, écrit sous toutes ses formes) pour les faire connaître à la juridiction.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-10 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 11
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
transmise à la victime ou à ses représentants légaux si elle est mineure et susceptible d’appel par le procureur de la République
Objet
Le juge dispose de la possibilité de ne pas assortir la décision de cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté de mesures de protection de la victime, à la condition de spécialement motiver ce choix.
Le présent amendement vise à s’assurer que la victime sera informée lorsque le juge décidera de ne pas assortir la libération de l’agresseur de mesures de protection. L’amendement ajoute ainsi que la décision spécialement motivée de la juridiction de l’application des peines doit être transmise à la victime ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure.
Cet amendement a aussi pour objectif de garantir que la décision de la juridiction d’application des peines puisse faire l’objet d’un appel. Si les victimes ne disposent pas de la possibilité de faire appel des décisions des JAP, cela relève de la compétence des procureurs de la République. Ainsi, spécifier que la décision du JAP de ne pas assortir la décision de libération de l’agresseur de mesures de protection de la victime pourra faire l’objet d’un appel du procureur de la République permet à la victime, si elle s’oppose au refus du juge de ne pas lui appliquer des mesures de protection, d’alerter le procureur de la République, qui décidera ensuite s’il est opportun de faire appel ou non de cette décision.
Cet amendement permet ainsi une sécurisation plus importante de la situation des victimes.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-23 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 11
Après le mot :
motivée
insérer les mots :
et notifiée à la victime ou partie civile
Objet
Cet amendement vise à prévoir que la victime ou partie civile soit notifiée de la raison pour laquelle la juridiction de l'application des peines aurait décidé de ne pas assortir d'une interdiction d'entrer en relation avec elle ou de paraître à son domicile la remise en liberté d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle ou des violences conjugales.
En l'état actuel de la rédaction de la proposition de loi, la victime ou partie civile n'est informée que de la décision de remise en liberté et des interdictions prononcées, mais pas de la motivation justifiant de ne pas prononcer ces interdictions. Il parait nécessaire d'y remédier.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-1 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. CHAILLOU, CORITON, KERROUCHE et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, les membres de sa famille ou entourage professionnel et amical spécialement désignés par la juridiction de l’application des peines
Objet
Le présent amendement vise à prévenir tout contournement de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
En effet, une personne condamnée pourrait tenter de prendre attache avec la victime par le biais des membres de sa famille ou de son cercle amical, afin d’obtenir des informations à son sujet, de maintenir un contact indirect ou une forme d’emprise sur celle-ci.
Aussi le présent amendement permet à la juridiction de l’application des peines d’étendre l’interdiction d’entrer en relation aux membres de la famille ou aux proches (entourage professionnel et amical) de la victime ou de la partie civile qu’elle aura spécialement désignés.
Cette mesure, laissée à l’appréciation de la juridiction, permet d’adapter la protection de la victime aux circonstances propres à chaque affaire et de garantir l’effectivité de l’interdiction de contact.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-24 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 13
Supprimer les mots :
son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ou de
et les deux occurrences des mots :
toute autre
Objet
Cet amendement vise à éviter tout risque d'interprétation à contrario des interdictions que la juridiction de l'application des peines devra prononcer en cas de remise en liberté d'une personne condamnée pour une infraction sexuelle ou des violences conjugales.
L'Assemblée nationale a voulu préciser que le lieu de travail, de formation ou l'établissement d'enseignement de la victime pouvaient, et non devaient, faire l'objet d'une interdiction de paraître.
Ils étaient déjà inclus dans la formule plus générale de "tout autre lieu", qui figure de longue date à l'article 132-45 du code pénal. Les auditions conduites par les rapporteurs auprès de magistrats ont fait remonter la crainte d'un manque d'intelligibilité de la norme avec la mention de certains lieux mais pas d'autres. Il est proposé d'en rester à une formulation générale qui inclut bien ces lieux mais aussi tous les autres (lieu de pratique d'une activité sportive ou culturelle, etc.)
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-11 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 |
|||||
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présente et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée.
II. –Alinéa 18
Remplacer le mot :
sixième
par le mot :
septième
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.
Cet amendement s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi, à savoir celui d’une protection effective des victimes lors de la libération de leur agresseur. Il ouvre la possibilité au juge de prononcer cette interdiction d’entrer en contact avec les proches de la victime au regard des circonstances.
Il s’agit d’une mesure bornée, proportionnée et limitée aux cas où il existe un risque que le condamné puisse se trouver en la présence des proches de la victime et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre doit être évitée.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-25 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
privative de liberté
Objet
Amendement rédactionnel.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-26 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 |
|||||
Alinéas 22 à 24
Remplacer ces trois alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 712-16-2 » est remplacée par la référence : « 712-16-1-1 » ;
b) Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. »
2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 756-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 511-1 à L. 511-3 |
|
L. 512-1 | Résultant de la loi n° 2026-XXX du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
L. 512-2 à L. 545-1 |
|
» ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 766-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 511-1 à L. 511-3 |
|
L. 512-1 | Résultant de la loi n° 2026-XXX du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
L. 512-2 à L. 545-1 |
|
» ;
4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 776-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 511-1 à L. 511-3 |
|
L. 512-1 | Résultant de la loi n° 2026-XXX du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur |
L. 512-2 à L. 545-1 |
|
».
Objet
Cet amendement rédactionnel met à jour les compteurs Lifou du code pénitentiaire et vise à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les nouvelles modalités d'information des victimes par les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP).
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-27 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
|||||
Alinéa 2
Supprimer le mot :
écrites
Objet
Cet amendement vise à tenir compte du fait qu'une victime peut formuler des observations sous toute forme de son choix auprès de la juridiction de l'application des peines avant toute décision de remise en liberté lorsqu'un délai de quinze jours ne peut pas être respecté par cette dernière, comme cela est prévu à l'article 2 de la proposition de loi.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-12 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
|||||
Alinéa 2
Après le mot :
écrites
insérer les mots :
ou orales
Objet
L’article 2 bis de la présente proposition de loi permet au juge de l’application des peines de saisir le procureur de la République afin d’attribuer à la victime un téléphone grave danger au regard du contenu de ses observations écrites.
Toutefois, ce dispositif est incomplet en l’état : il est nécessaire d’inclure que le juge peut demander l’attribution de ce dispositif de téléprotection au regard des observations orales de la victime, sachant que cette dernière pourra être amenée à les présenter oralement lorsque le calendrier de la libération ne permettra pas au juge de respecter le délai de quinze jours.
Cet amendement permet ainsi de sécuriser la situation des victimes qui, en plus de ne pas pouvoir présenter leurs observations par écrit, en raison d’un délai restreint, souhaiteraient pouvoir bénéficier de cette protection et l’auraient formulé oralement devant le juge.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-28 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs ARTICLE 3 |
|||||
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui porte sur l'expérimentation dans un nombre limité et inconnu de départements d'un guichet unique de suivi des victimes.
Au cours de leurs auditions, les rapporteurs n'ont pas pu obtenir de précisions convaincantes sur la valeur ajoutée de cette nouvelle structure par rapport aux dispositifs d'aide aux victimes existants, en particulier le bureau d'aide aux victimes (BAV) présent dans chaque tribunal judiciaire. Ceux-ci, animés par les associations d'aide aux victimes, constituent le point d'accueil unique pour les victimes aux différentes étapes de la procédure pénale.
Qui plus est, l'échelon départemental retenu ne correspond pas à celui de la carte judiciaire et aux ressorts des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.
Dans le contexte budgétaire actuel, particulièrement contraint, il convient d'éviter l'empilement des structures et plutôt d’œuvrer à la consolidation des outils existants et à l'amélioration de la coordination entre tous les acteurs afin de parvenir à faire reculer la victimisation secondaire.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-2 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. CHAILLOU, CORITON, KERROUCHE et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||
Alinéa 4
après le mot :
victimes
insérer les mots :
, qu’elles aient ou non engagé un parcours judiciaire,
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le guichet unique de suivi des victimes puisse informer et orienter toute victime vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique, indépendamment de l’engagement préalable d’une procédure judiciaire.
L’accès aux soins et à l’accompagnement des victimes ne saurait en effet être conditionné à leur décision de déposer plainte ou d’engager des poursuites judiciaires.
Cette précision permet de consacrer une approche globale de l’accompagnement des victimes, conforme à la vocation du guichet unique, en garantissant à toute personne concernée un accès aux dispositifs d’aide dès lors qu’elle en exprime le besoin.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-13 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente.
Objet
Le présent amendement vise ainsi à introduire la possibilité pour les victimes mineures de s’opposer à l’information par le juge du chef d’établissement scolaire de la libération de leur agresseur et à permettre que la victime puisse préserver sa confidentialité et bénéficier d’un droit à l’oubli si elle le souhaite.
La notification et l’information du chef d’établissement de la remise en liberté de l’agresseur d’une victime mineure scolarisée dans l’établissement scolaire qu’il dirige est un gage de protection supplémentaire pour ces victimes, permettant de prévoir des aménagements à destination de l’élève et de mieux comprendre l’état psychologique de ces victimes lors de la libération de leur agresseur.
Néanmoins, le dispositif introduit par la présente proposition de loi ne prévoit pas que la victime, soit elle-même, soit par le biais de ses représentants légaux, puisse s’opposer à l’information du chef d’établissement afin de préserver la confidentialité des faits dont elle été l’objet et son identité, alors même que les autres dispositifs de la proposition de loi prévoient expressément le droit pour les victimes de refuser d’être informées de la libération de leur agresseur. En maintenant tel quel cet alinéa, un chef d’établissement scolaire pourrait ainsi être informé de la libération de l’agresseur d’une victime mineure fréquentant son établissement, alors même que la victime elle-même n’aurait pas souhaité bénéficier de cette information.
Si l’alinéa 5 de l’article 2 de la présente proposition transpose les recommandations de la CIIVISE et notamment la nécessité de systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels, qui déplorent être encore trop souvent exclus des suites d’un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, il convient de rappeler que préconisation ne porte que sur les cas où ces professionnels sont à l’origine dudit signalement.
Or, cet alinéa ne circonscrit pas ce dispositif uniquement aux cas où le chef de l’établissement est à l’origine du signalement. Il étend l’information des professionnels de l’éducation nationale à tous les chefs d’établissements scolaires, qu’ils aient alerté quant à la situation de l’élève ou non.
Le présent amendement permet ainsi de remédier à cette situation et de traduire plus fidèlement les recommandations de la CIIVISE, tout en s’assurant que la victime disposera d’un véritable choix.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-3 rect. 13 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. CHAILLOU, CORITON, KERROUCHE et MARTHEY, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
|||||
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le caractère expérimental du guichet unique de suivi des victimes afin d’en permettre la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire dès l’entrée en vigueur de la loi.
La protection et l’accompagnement des victimes de violences sexuelles constituent des missions qui appellent une réponse pérenne et homogène de la puissance publique. Le caractère expérimental du dispositif conduirait, pendant deux années, à réserver son bénéfice aux victimes résidant dans un nombre limité de départements, alors même que les besoins auxquels il entend répondre sont susceptibles de se rencontrer sur l’ensemble du territoire national.
Dès lors que le présent article définit précisément les missions du guichet unique et prévoit que ses conditions de création sont déterminées par décret, il apparaît préférable de faire de ce dispositif un outil pérenne de la politique de protection des victimes, plutôt que de différer sa généralisation à l’issue d’une phase expérimentale.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-14 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation prévue concernant la création dans chaque département d’un guichet unique de suivi des victimes et ambitionne ainsi d’en faire un dispositif pérenne, comme cela était initialement prévu dans la proposition de loi.
Il est en effet déplorable qu’alors même que le dispositif avait été initialement conçu comme devant être déployé sur tout le territoire dès l’adoption de cette proposition loi, la rapporteure ait décidé, par un amendement en commission des lois à l’Assemblée nationale, de le transformer en une expérimentation, affaiblissant ainsi sa portée.
La mise en œuvre de cette expérimentation, sur un nombre restreint de territoires (entre deux et dix départements), aura pour conséquence de créer une rupture d’égalité entre victimes sur le territoire et ainsi leur donner le sentiment qu’elles sont inégalement prises en charge selon le lieu où elles résident, alors même que leurs besoins sont les mêmes sur l’ensemble du territoire national. En outre, la liste des départements concernés par l’expérimentation du guichet unique sera déterminée de manière discrétionnaire par le ministre de la justice, questionnant ainsi la manière dont ce dernier pourra déterminer qu’un département sera plus éligible qu’un autre à ce dispositif.
Enfin, les besoins en matière d’information, d’accompagnement et de protection des victimes sont déjà clairement identifiés : la mise en œuvre immédiate, dès l’adoption de cette proposition de loi, de ce dispositif sur l’ensemble du territoire apparaît ainsi pleinement justifiée. Les missions confiées au guichet unique, à savoir notamment des missions d’accompagnement et d’orientation des victimes vers des structures compétentes en matière de soins, répondent déjà à des enjeux bien connus et ne nécessitent pas une expérimentation préalable.
La mise en œuvre d’une expérimentation conduira uniquement à affaiblir ce dispositif de suivi des victimes et cet amendement ambitionne ainsi d’en sécuriser la création.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-15 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||
Alinéa 8
Remplacer les mots :
de deux ans
par les mots :
d’un an
Objet
Cet amendement de repli vise à réduire la durée de l’expérimentation du guichet unique de suivi des victimes à une année, au lieu de deux années.
La mise en œuvre de cette expérimentation du guichet unique sur un nombre restreint de départements crée une rupture d’égalité entre les victimes selon le territoire sur lequel elles résident. De fortes disparités territoriales en matière d’accompagnement et de protection des victimes résulteront de cette expérimentation. Si cette situation peut être supportable durant une année, afin de mettre en œuvre le dispositif, d’en pointer les réussites et les améliorations à y apporter avant son déploiement à l’échelle nationale, deux années d’expérimentation créeront des inégalités trop importantes entre les victimes.
En outre, les missions qui seront accordées aux guichets uniques (accompagnement, information, orientation et suivi des victimes) ne posent pas de difficultés particulières et les besoins sont bien identifiés. Il sera ainsi aisé, en un an de mise en œuvre, d’en apprécier l’efficacité.
|
commission des lois |
Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles (1ère lecture) (n° 619 (2025-2026) ) |
N° COM-16 12 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
Mme CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
|||||
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
Objet
Cet amendement de repli vise à s’assurer du déploiement effectif du guichet unique de suivi des victimes lors de l’entrée en vigueur de la loi, en précisant le cadre temporel de la mise en œuvre de ce dispositif.
En effet, si la date de démarrage de l’expérimentation des guichets uniques départementaux venait à ne pas être précisée par un arrêté du ministre, cet amendement permettrait de sécuriser le dispositif en assurant une automaticité de déploiement des guichets uniques à compter de six mois après l’entrée en vigueur de la proposition de loi.
Une telle mesure assurera la mise en œuvre du dispositif dans des délais raisonnables.