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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-25 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
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Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le IV bis de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
En Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre I du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme , qui n’est pas couverte pas un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale ; étant entendu que jusqu’à cette date l’article L111-4 4° du Code de l’urbanisme demeure applicable.
En Corse, à compter du 22 aout 2030, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre II du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme qui n’est pas couverte pas un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.
Passé cette date, pour toute commune soumise au chapitre II du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme, ne subissant pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la construction envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L122-9 et L122-10 ; seules pourront être autorisées les constructions ou installations dans les conditions des articles L111-3 et L111-4 ainsi que celles visées au III de l’article L. 122-7 du Code de l’Urbanisme. »
Objet
Le IV bis de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 poursuivait un objectif légitime de lutte contre l'artificialisation des sols en conditionnant, à compter de 2027, les possibilités d'extension de l'urbanisation dans les communes dépourvues de document d'urbanisme.
En Corse, son application révèle toutefois une difficulté particulière. En soumettant indistinctement les communes relevant de la loi Littoral et celles exclusivement soumises à la loi Montagne à un même régime, le dispositif ne tient pas compte de réalités territoriales profondément différentes.
Les premières connaissent une pression foncière particulièrement forte qui justifie un encadrement renforcé de l'urbanisation. Les secondes sont, pour beaucoup, confrontées au déclin démographique, à la vacance du bâti et à la nécessité de maintenir une population permanente.
Leur appliquer une interdiction générale d'extension de l'urbanisation revient à faire peser sur les communes les plus fragiles une contrainte dont les effets apparaissent disproportionnés au regard des objectifs poursuivis.
Le présent amendement entend donc substituer à une logique d'interdiction générale une logique de contrôle renforcé.
Dans les communes exclusivement soumises à la loi Montagne et dépourvues de document d'urbanisme, toute extension de l'urbanisation demeure possible, mais elle est désormais subordonnée à une délibération motivée du conseil municipal ainsi qu'à l'avis conforme de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce dispositif met fin aux effets d'aubaine actuellement permis par l'articulation des textes, sans imposer aux petites communes rurales l'élaboration immédiate d'un document d'urbanisme dont le coût et la complexité sont souvent disproportionnés au regard des enjeux locaux.
Il concilie ainsi l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, la préservation des espaces agricoles et naturels et le maintien de la vie dans les territoires de montagne.