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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-28 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel :
« Art. … - Par dérogation à l’article L. 362-1, l'utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département pour assurer la sécurisation des parcours de manifestations sportives de chiens de traîneaux régulièrement déclarées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
L'organisation d'une compétition internationale de chiens de traîneaux impose, aux termes de l'article L. 231-5 du code du sport, d'assurer la sécurité des concurrents, de leurs attelages et des spectateurs sur des parcours pouvant atteindre cinquante kilomètres hors domaine skiable. Cette obligation légale suppose d'acheminer plusieurs centaines de kilogrammes de matériel - filets de protection, piquets, balisage - que seuls des véhicules motorisés chenillés permettent de transporter sur de tels terrains.
L'article L. 362-1 du code de l'environnement fait obstacle à cet usage sans offrir aux organisateurs de sécurité juridique suffisante, quand bien même ceux-ci sont régulièrement déclarés auprès des services de l'État et soumis à toutes les obligations afférentes à l'organisation d'une manifestation sportive.
Le présent amendement crée une dérogation strictement encadrée, limitée à la sécurisation des parcours, réservée aux manifestations régulièrement déclarées et soumise à autorisation préfectorale.