Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(n° 629 )

N° COM-49

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC, M. MICHAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

I - L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « une personne morales de droit public administrée » sont remplacés par les mots « un syndicat de communes administré » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est régi par les dispositions applicables aux syndicats de communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 5222-2 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur préservation, à leur protection et à leur bon usage. ».

III. - L’article L. 5222-3 est abrogé.

Objet

Les commissions syndicales constituent un acteur essentiel de la gestion des territoires de montagne. Elles assurent l’administration, la conservation et la valorisation de vastes ensembles de biens et droits indivis appartenant à plusieurs communes, notamment dans le massif pyrénéen, où elles garantissent une gestion cohérente d’espaces pastoraux, forestiers et d’équipements touristiques indispensables à l’économie locale.

Ce mode de gestion collective répond à la nature même des biens indivis, dont l’étendue, les usages et les enjeux dépassent les intérêts propres de chaque commune. Il permet de préserver l’unité de grands espaces naturels, d’éviter leur morcellement et de maintenir les équilibres environnementaux, économiques et sociaux des vallées. Il présente également un intérêt majeur pour les communes concernées en mutualisant des charges techniques, administratives et financières souvent disproportionnées au regard de leurs moyens.

Bien qu’efficaces et toujours pleinement pertinentes, les commissions syndicales se trouvent aujourd’hui désavantagées par l’évolution du droit applicable aux établissements publics locaux. Alors que les syndicats de communes ont progressivement bénéficié de nouveaux outils juridiques et de modalités de coopération élargies, les commissions syndicales sont demeurées à l’écart de ces évolutions en raison de leur singularité institutionnelle. Elles se trouvent ainsi privées de prérogatives pourtant utiles à l’exercice de leurs missions.

Cette situation apparaît d’autant moins justifiée que les missions exercées par une commission syndicale peuvent être identiques à celles d’un syndicat de communes constitué pour gérer des biens indivis. La différence de traitement juridique entre ces deux structures ne repose donc sur aucune différence objective.

Le présent amendement vise à remédier à cette incohérence sans remettre en cause la nature, la gouvernance ou les missions des commissions syndicales. Il leur reconnaît le statut de syndicat de communes, tout en maintenant les dispositions particulières nécessaires à la gestion des biens et droits indivis. Cette évolution constitue une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit, permettant de doter ces structures des outils juridiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

À titre complémentaire, l’amendement précise que ces structures veillent à la préservation, à la protection et au bon usage des biens et droits indivis qu’elles administrent, afin de sécuriser juridiquement certaines mesures de gestion, notamment en matière pastorale.

Cet amendement poursuit ainsi un objectif de modernisation pragmatique du cadre juridique applicable aux commissions syndicales, au service des territoires de montagne.