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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(n° 629 )

N° COM-56

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole dans le ressort territorial des territoires comprenant des zones communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. . »

Objet

La capacité des exploitants à mobiliser leurs besoins fonciers est déterminante pour favoriser l’installation et la transmission des exploitations agricoles.

À partir de 2031, ce levier sera pourtant entravé par l’évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l’artificialisation des sols issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Pour la première décennie d’application de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le calcul de la trajectoire définie par le législateur repose en effet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui permet de ne pas comptabiliser la construction de bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont par convention considérés comme des ENAF.

Cependant, il est prévu à compter de 2031 de tenir compte de l’occupation et de l’usage effectif des sols, ce qui conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. La construction de bâtiments et installations agricoles pourrait ainsi se voir empêchée en raison de l’insuffisance de l’enveloppe d’artificialisation de la commune d’implantation, en contrariété avec l’objectif recherché par cette loi de garantir et d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.

Cet amendement prévoit donc que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031, dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi dite « montagne » de 1985.

Cet amendement, avait déjà été adopté par le Sénat en séance publique dans le cadre de l’examen de la proposition de loi objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires en 2023, mais n’avait malheureusement pas été retenu dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Ce même dispositif avait par ailleurs été adopté en commission en 2024, lors de l’examen du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au titre de sa jurisprudence sur les cavaliers législatifs.