|
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-75 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
|||
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 363-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : les mots «, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative » sont ajoutés après le mot « transports ».
II. - Un III est ajouté à l'article L. 363-1 du code de l'environnement et est ainsi rédigé : « III. - Les interdictions aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux vols nécessaires à l’entrainement des pilotes mobilisables dans le cadre d’opérations de secours ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l'article L. 363-1 du code de l'environnement issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dont les effets induits se sont révélés aller au-delà de ceux initialement envisagés.
En effet, depuis plus de quatre ans, l’article L. 363-1 du code de l'environnement encadre les pratiques d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs en zone de montagne.
D'une part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
D'autre part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Par conséquent, alors que des dérogations sont possibles en cas d'atterrissage lorsque des emplacements ont pu être autorisés par l'autorité administrative, aucune dérogation n'est en revanche prévue pour le débarquement ou l'embarquement de passagers.
Bien que l'objectif initial consistant à limiter les pratiques de dépose touristique en montagne par héliski commercial soit pleinement légitime, force est de constater qu’une telle rédaction juridique a engendré des effets de bord disproportionnés pour les pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ainsi que pour l’entraînement des pilotes d’hélicoptères évoluant en montagne dans le cadre d’opérations de secours.
S’agissant des pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM), la version en vigueur de l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit à tout pilote d’ULM de voler avec un proche depuis sa propre base permanente en zone de montagne, le contraignant ainsi à voler seul. Afin de corriger cette contrainte disproportionnée pour les pratiques liées aux ULM et de permettre cette pratique avec une autre personne, la première partie du dispositif de cet amendement vise à modifier la rédaction l’article L. 363-1 du code de l'environnement afin que l'autorité administrative puisse autoriser des emplacements pour le débarquement ou l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs.
Par ailleurs, la seconde partie de cet amendement vise à permettre, pour des pilotes susceptibles d’assurer des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies, l’acquisition indispensable d’expériences de vol en montagne en réalisant des missions moins complexes.
La rédaction proposée par cet amendement conforte la vie associative aéronautique en zone rurale montagnarde ainsi que l’entraînement aéronautique dans cet espace singulier, indispensable à la continuité de la filière professionnelle de secours en montagne.