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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pour une montagne vivante et souveraine

(1ère lecture)

(n° 629 )

N° COM-79

29 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 bis qui modifie le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive en permettant leur restauration ou leur reconstruction, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine.

Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive constitue déjà une dérogation importante au principe d’urbanisation en continuité, qui est l’un des principes fondamentaux de la loi “montagne”. 

Cette dérogation n’est acceptable que parce qu’elle est strictement encadrée : elle vise la sauvegarde d’un patrimoine pastoral existant, encore identifiable, et repose sur une autorisation de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites — CDNPS — et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers — CDPENAF.

Le droit actuel permet déjà de préserver ce patrimoine lorsqu’il existe encore. 

Des chalets d’alpage ou bâtiments d’estive peuvent être restaurés ou reconstruits dans un cadre dérogatoire, à condition que l’intérêt patrimonial soit réel, que le bâtiment soit identifiable, et que le projet respecte les enjeux paysagers, agricoles et environnementaux propres aux espaces de montagne.

En revanche, ouvrir cette possibilité aux constructions « à l’état de ruine » change profondément la nature du dispositif. Lorsque le bâtiment a disparu ou qu’il n’en reste que des vestiges très limités, le motif patrimonial qui justifie la dérogation devient beaucoup plus fragile. 

Il ne s’agit plus seulement de sauvegarder un patrimoine bâti existant, mais de recréer un droit à construire en discontinuité de l’urbanisation, dans des espaces naturels, agricoles ou pastoraux.

Cette évolution pourrait concerner de très nombreuses anciennes constructions disséminées dans les alpages, les espaces naturels ou les zones aujourd’hui boisées. Sous couvert de restauration patrimoniale, elle pourrait ouvrir la voie à la reconstruction de bâtiments isolés et contribuer au mitage des espaces de montagne.

Les conséquences seraient importantes pour les territoires concernés : multiplication de constructions isolées, banalisation des paysages d’alpage, pression accrue sur les milieux naturels, création ou réactivation de pistes d’accès, besoins nouveaux en réseaux, en eau ou en assainissement, et risques accrus de conflits d’usage avec les activités pastorales.

L’ajout selon lequel les caractéristiques principales de l’ancienne construction devraient être conservées ne suffit pas à lever ces risques. Dans le cas d’une ruine, ces caractéristiques peuvent être difficiles à établir avec certitude. Cette formulation ne garantit donc pas que la reconstruction restera strictement patrimoniale, ni qu’elle ne produira pas de nouveaux usages résidentiels ou touristiques en pleine montagne.

De même, l’avis du conseil municipal, présent dans le texte transmis au Sénat, ne constitue pas une garantie suffisante au regard des enjeux d’intérêt général attachés à la préservation des espaces naturels, agricoles et pastoraux de montagne. La protection de ces espaces ne peut dépendre uniquement d’une appréciation locale, surtout dans des territoires soumis à une forte pression foncière et touristique.

Préserver les chalets d’alpage existants, oui. Restaurer un patrimoine pastoral vivant, dans un cadre strictement contrôlé, oui. Mais permettre la reconstruction de ruines isolées, parfois réduites à quelques pierres, reviendrait à fragiliser l’un des équilibres essentiels de la loi “montagne” : protéger les espaces d’altitude contre l’urbanisation diffuse.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis. 

Cet amendement a été travaillé avec Mountain Wilderness.