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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-37 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Après le mot
informe
Ajouter le mot
annuellement
Objet
Cet amendement vise à préciser que l’information est annuelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-38 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Supprimer les mots « communes concernés et les autres »
Objet
amendement rédactionnel
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-39 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa
Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le premier degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l’évolution démographique locale, des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5.
Objet
Cet amendement précise que les décisions d’ouverture et de fermeture de classe sont prises après concertation avec les élus locaux et ajoute aux critères pris en compte pour prendre ces décisions des éléments pédagogiques, de réussite scolaire ainsi que l’offre scolaire proposée par l’enseignement privé sous contrat.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-40 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
supprimer les trois dernières phrases
Objet
Le recueil de l’avis du conseil municipal en cas de projet de fermeture de classe rigidifie le calendrier d’élaboration de la carte scolaire, déjà très contraint. Cet amendement supprime également l’attention particulière à porter aux projets de fermeture de classe unique au sein d’une école en raison de l’absence de portée normative de cette disposition.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-4 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 1ER |
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Alinéa 5
Après la phrase :
« Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Elles prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. »
Objet
L’article 1er prévoit que les autorités académiques recueillent l’avis du conseil municipal avant de décider de la fermeture d’une ou de plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne.
Il prévoit également, dans le cadre de la concertation préalable, la prise en compte des dynamiques démographiques locales et des projets d’aménagement engagés sur le territoire. Cette disposition ne garantit toutefois pas que les conséquences prévisibles de ces projets soient effectivement examinées au moment où la décision de fermeture d’une classe est prise.
Une commune peut connaître une baisse ponctuelle de ses effectifs scolaires alors que la réalisation prochaine d’une opération d’aménagement, d’un lotissement ou d’un programme de logements est susceptible d’entraîner l’installation de nouvelles familles et une augmentation des effectifs à court ou moyen terme.
Dans les communes de montagne, la fermeture d’une classe peut avoir des conséquences durables en raison de l’isolement, des distances, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire. Elle peut également fragiliser l’attractivité de la commune au moment même où celle-ci accueille de nouveaux habitants.
Le présent amendement impose donc aux autorités académiques de prendre en compte, avant toute fermeture de classe, les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, leur calendrier prévisionnel et leur incidence prévisible sur les effectifs scolaires.
Il prévoit également que la décision précise la manière dont les éléments objectifs transmis par la commune ont été pris en compte. Cette obligation de motivation permet de garantir un examen effectif de la situation démographique future de la commune, sans remettre en cause la compétence des autorités académiques en matière de carte scolaire.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-72 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après le même premier alinéa de l'article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la fermeture d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212-1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du regroupement pédagogique intercommunal. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les situations dans lesquelles une fermeture de classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal conduit, en pratique, à la fermeture d’une des écoles qui composent ce RPI.
Il vise à conditionner la décision de fermeture d'une classe abritée dans une école qui fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), lorsque cette décision entraîne de fait la fermeture de cette école, à un accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI.
Cette décision entraînant la fermeture d'une école fragilise, voire remet totalement en cause l'équilibre du RPI.
L’article L. 212-1 du Code de l’éducation prévoit qu’une école ne peut être créée ou supprimée (par parallélisme des formes) qu’avec l’accord du conseil municipal.
Le présent amendement propose donc de qualifier explicitement ces situations, de "fermeture d’école". Ceci afin de garantir la possibilité offerte aux communes de montagne de s'opposer à la fermeture d'un des sites d'un RPI.
Cette décision revient à modifier l'affectation d'un poste d'enseignant dans le cadre d'une enveloppe départementale définie préalablement au niveau du rectorat, elle relève d'un arbitrage qui n'entraîne aucune conséquence en terme d'effectif d'enseignants ni ne se traduit par la création d'une charge nouvelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-73 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212-1 code de l’éducation et L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Les territoires situés en zone de montagne sont confrontés à de profondes fragilités démographiques et économiques. L’article L212-3 du code de l’éducation dispose que toute décision d’ouverture et de fermeture de classe ne peut être fondée uniquement sur des critères d’effectifs mais doit aussi intégrer les spécificités territoriales.
Or, dans la pratique, il semble que ces caractéristiques ne soient pas prises en compte dans les décisions de fermetures. Les annonces faites pour la rentrée 2026/2027 pour le Cantal, et d’autres départements situés en zone de montagne, en sont une parfaite illustration. De plus, ces décisions apparaissent en totale contradiction avec les engagements de l’Etat en matière d’égalité territoriale et de maintien des services publics de proximité.
Par ailleurs, les élus réclament une vision pluriannuelle intégrant une dimension d’aménagement du territoire et un dialogue sincère et constructif permettant de prendre en compte les réalités locales.
Ainsi, le présent amendement vise à mettre en place un moratoire de trois ans dans les zones de montagne pour éviter des fermetures de classe trop brutales et construire un cadre de confiance pluriannuel.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-41 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN, rapporteur pour avis ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Avant l'alinéa 1
insérer trois alinéa ainsi rédigés
Avant le premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l’évolution démographique locale, des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5.»
Objet
A l’image du renforcement de l’information et de la concertation prévues par cette proposition de loi dans le premier degré, cet amendement propose une disposition analogue pour le second degré.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-60 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 2 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-4-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la mention :
III. –
Par la mention :
« Art. L. 1434-4-1. –
Objet
Cet amendement rédactionnel vient codifier les dispositions prévues par l’article 2 pour les projets régionaux de santé dans les zones de montagne, afin de simplifier la lisibilité du droit créé par la proposition de loi.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-18 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 3, première phrase
après le mot : d'urgence
insérer les mots : et d'urgence psychiatrique
Objet
En montagne, la désertification psychiatrique s’ajoute à la question des déserts médicaux avec encore plus d'acuité et des conséquences directes : retards de diagnostic, aggravation des pathologies, hospitalisations d’urgence évitables.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose que dans les zones de montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations une structure d'urgence psychiatrique.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-11 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 2 |
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I.- Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
service
insérer les mots
de pharmacie,
II.- Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle située dans une zone de montagne »
Objet
L’accès aux soins par nos concitoyens est effectif lorsqu’ils peuvent recourir sur tout le territoire national aux professionnels de santé susceptibles de répondre à leurs besoins médicaux ; et ce dans des conditions satisfaisantes en termes de temps de déplacement.
Si le III de l’article 2 de la proposition de loi envisage notamment, et à juste titre, l’accès à un service de médecine générale, il n’évoque pas l’accès à un service de pharmacie dans un délai raisonnable alors qu’il s’agirait d’un complément nécessaire pour l’effectivité de l’accès aux soins par les habitants des zones de montagne. En effet, ceux-ci ont besoin de pouvoir s’approvisionner en médicaments, lesquels sont prescrits par le médecin généraliste ou spécialiste. C’est pourquoi le projet régional de santé doit aussi s’attacher à garantir aux populations des zones de montagne un accès à un service de pharmacie dans des délais raisonnables. Il s’agit d’une application du principe d’équité territoriale.
En outre, comme le mentionne l’exposé des motifs de la proposition de loi en référence à son article 2, la spécificité des zones de montagne doit faire l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de la stratégie de santé.
Ce doit être également le cas pour certaines actions expérimentales en matière de soins et de prévention.
Ainsi, en 2020, la loi dite « ASAP » a consacré l’expérimentation de la desserte par antennes de pharmacie, destinée à garantir l’approvisionnement en médicaments dans les communes dont la dernière officine a définitivement cessé son activité. En 2024, la première antenne pharmaceutique voit le jour, à la suite d’un ajustement législatif intervenu en 2023.
Bien qu’essentielle et répondant à une large problématique d’accès aux soins dans les communes les plus isolées, cette expérimentation n’aborde pas le cas des communes nouvelles.
Par exemple, en zone de montagne, certaines d’entre elles s’étendent sur plusieurs versants d’une vallée, ce qui les expose à d’importantes contraintes de dénivelé. L’accès aux soins s’en trouve considérablement compliqué, notamment lorsque la pharmacie la plus proche se situe sur l’autre versant, dans une commune déléguée voisine.
L’objectif du présent amendement est donc d’étendre l’expérimentation des antennes de pharmacie en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens titulaires de la commune nouvelle située en zone de montagne ou d’une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein de la commune déléguée où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis. Ainsi, il n’impacte en rien la répartition géographique des officines.
Cette mesure additionnelle s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux de la proposition de loi car elle a pour finalité de faciliter le fonctionnement des services de première nécessité de proximité et d’améliorer le quotidien des citoyens, en permettant de maintenir une présence pharmaceutique minimale dans les zones de montagne, en cohérence avec les efforts engagés pour une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-9 rect. 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et PUISSAT ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce système s’appuie sur un moyen héliporté de l’État positionné dans un territoire de montagne, son organisation prévoit une capacité de médicalisation dédiée, avec un médecin mobilisable sans délai à proximité immédiate de l’aéronef, afin de permettre son engagement rapide avec l’équipage et une prise en charge médicale précoce. Cette capacité est organisée sur l’ensemble de l’année, y compris hors saison touristique, afin de garantir aux populations permanentes des territoires de montagne un accès rapide aux soins urgents. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que le système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne prévu dans les zones de montagne très enclavées doit intégrer, lorsque ce système repose sur un moyen héliporté de l’État, une capacité effective de médicalisation.
En milieu montagne, l’hélicoptère ne constitue pas seulement un vecteur d’évacuation. Son efficacité dépend de la possibilité d’engager rapidement un médecin avec l’équipage, afin de permettre une prise en charge médicale précoce lorsque les délais d’accès terrestres sont incompatibles avec l’état du patient.
Cette organisation doit bénéficier aux populations permanentes des territoires de montagne sur l’ensemble de l’année, et non seulement pendant les périodes de forte fréquentation touristique.
Cette proposition s’inscrit dans les travaux techniques portés par l’Association nationale des médecins et sauveteurs en montagne sur la médicalisation héliportée en milieu montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-29 29 juin 2026 |
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Mme NOËL ARTICLE 2 |
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Supprimer l’alinéa 5
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 2 en supprimant l’alinéa 5.
La disposition introduite lors des débats à l’Assemblée nationale soumet à la consultation des maires les protocoles d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne.
S’il existe des protocoles dans les structures de médecine d’urgence, ce sont des protocoles d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence qui relèvent avant tout d’une expertise médicale et logistique qui doit rester sous la responsabilité des professionnels spécialisés, en particulier des médecins urgentistes. La décision de l’envoi de moyens (transports sanitaires terrestres ou aériens) relève de la responsabilité du médecin régulateur du SAMU, les maires ne disposent pas des compétences médicales nécessaires pour évaluer des protocoles médicaux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-61 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale prévoit de soumettre à la consultation des maires des communes des zones de montagne les protocoles de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne devant être inscrits dans les projets régionaux de santé (PRS).
Bien que l’article 2 prévoit que ces protocoles soient inscrits dans les PRS, ils relèvent d’une expertise à la fois médicale et logistique dont la responsabilité incombe aux professionnels spécialisés, et non aux élus locaux. Les maires ne disposent pas nécessairement des compétences techniques requises pour apprécier la pertinence de protocoles de nature médicale, ce qui rend leur consultation peu opérante en la matière. En outre, les élus des zones de montagne seront déjà consultés pour avis sur les PRS avec leur participation au conseil de surveillance des agences régionales de santé prévue par le paragraphe premier de l’article 2 de la proposition de loi.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-6 19 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pilotage d'hélicoptère en montagne pour des missions d'urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies exige, pour des raisons de sécurité et réglementaires, que les pilotes d'hélicoptères aient préalablement acquis une forte expérience de vol et d'évolution dans ce milieu hostile, cette acquisition se faisant en réalisant des missions au départ moins complexes et en augmentant graduellement les difficultés.
Objet
La loi Climat et résilience du 24 août 2021, reprise dans la loi 3DS, a supprimé tout critère d'altitude dans l'encadrement des atterrissages d'hélicoptères en zone de montagne, là où le décret du 22 novembre 1977 fixait des seuils clairs et différenciés selon les massifs. Cette suppression a plongé les opérateurs dans une insécurité juridique majeure, faute de définition légale du vol de loisir, sous la menace de sanctions pouvant atteindre 150 000 euros par infraction.
Or, avant de pouvoir assurer des missions de secours ou de transport sanitaire d'urgence en montagne, un pilote d'hélicoptère doit impérativement acquérir une expérience significative dans cet environnement, notamment en réalisant des vols moins complexes. En rendant ces vols juridiquement risqués, voire impossibles, la loi tarit le vivier de pilotes qualifiés pour intervenir en montagne et compromet, à terme, la disponibilité et le niveau de compétence des équipages chargés des missions d'urgence.
Le présent amendement rétablit donc par décret des seuils altitudinaux différenciés par massif, au-dessus desquels les embarquements et débarquements à des fins de loisirs demeurent interdits, tout en préservant les vols de transport public et les opérations depuis ou vers un aérodrome. Il permet ainsi de concilier la protection des espaces naturels de montagne et la continuité de la filière professionnelle dont dépend directement la sécurité des secours.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec le Syndicat National des Exploitants d'Hélicoptères.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-58 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
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Alinéa 4
1° Première phrase
Après les mots :
des communes
insérer les mots :
classées en zone
2° Seconde phrase
Après les mots :
les communes
insérer les mots :
classées en zone
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-62 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 3 |
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Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
, notamment en matière de préservation des écosystèmes de montagne, de mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique à l’échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau
Objet
L'Assemblée nationale a introduit une énumération des sujets susceptibles d'intéresser la commission spécifique montagne au sein des EPCI.
Il apparaît que l'énumération des sujets que la commission spécifique montagne aurait à connaître serait de nature à circonscrire abusivement les sujets sur lesquels le comité aurait vocation à se prononcer. En conséquence, il est proposé de revenir sur cette énumération, en laissant aux intercommunalités la latitude nécessaire pour déterminer les sujets à délibérer au sein de cette commission.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-49 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I - L’article L. 5222-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « une personne morales de droit public administrée » sont remplacés par les mots « un syndicat de communes administré » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est régi par les dispositions applicables aux syndicats de communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 5222-2 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur préservation, à leur protection et à leur bon usage. ».
III. - L’article L. 5222-3 est abrogé.
Objet
Les commissions syndicales constituent un acteur essentiel de la gestion des territoires de montagne. Elles assurent l’administration, la conservation et la valorisation de vastes ensembles de biens et droits indivis appartenant à plusieurs communes, notamment dans le massif pyrénéen, où elles garantissent une gestion cohérente d’espaces pastoraux, forestiers et d’équipements touristiques indispensables à l’économie locale.
Ce mode de gestion collective répond à la nature même des biens indivis, dont l’étendue, les usages et les enjeux dépassent les intérêts propres de chaque commune. Il permet de préserver l’unité de grands espaces naturels, d’éviter leur morcellement et de maintenir les équilibres environnementaux, économiques et sociaux des vallées. Il présente également un intérêt majeur pour les communes concernées en mutualisant des charges techniques, administratives et financières souvent disproportionnées au regard de leurs moyens.
Bien qu’efficaces et toujours pleinement pertinentes, les commissions syndicales se trouvent aujourd’hui désavantagées par l’évolution du droit applicable aux établissements publics locaux. Alors que les syndicats de communes ont progressivement bénéficié de nouveaux outils juridiques et de modalités de coopération élargies, les commissions syndicales sont demeurées à l’écart de ces évolutions en raison de leur singularité institutionnelle. Elles se trouvent ainsi privées de prérogatives pourtant utiles à l’exercice de leurs missions.
Cette situation apparaît d’autant moins justifiée que les missions exercées par une commission syndicale peuvent être identiques à celles d’un syndicat de communes constitué pour gérer des biens indivis. La différence de traitement juridique entre ces deux structures ne repose donc sur aucune différence objective.
Le présent amendement vise à remédier à cette incohérence sans remettre en cause la nature, la gouvernance ou les missions des commissions syndicales. Il leur reconnaît le statut de syndicat de communes, tout en maintenant les dispositions particulières nécessaires à la gestion des biens et droits indivis. Cette évolution constitue une mesure de simplification et de mise en cohérence du droit, permettant de doter ces structures des outils juridiques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
À titre complémentaire, l’amendement précise que ces structures veillent à la préservation, à la protection et au bon usage des biens et droits indivis qu’elles administrent, afin de sécuriser juridiquement certaines mesures de gestion, notamment en matière pastorale.
Cet amendement poursuit ainsi un objectif de modernisation pragmatique du cadre juridique applicable aux commissions syndicales, au service des territoires de montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-77 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 qui vise à compléter l’article 1er de la loi “montagne” de 1985 pour promouvoir une politique de stockage de l’eau nécessaire dans un certain nombre de domaines.
Cet article vise ainsi à faciliter le développement d’infrastructures de stockage de l’eau, notamment des retenues collinaires multi-usages, tout en excluant explicitement le pompage dans les nappes inertielles en listant explicitement les usages concernés (eau potable, sécurité civile, irrigation, abreuvement du bétail, industrie, production d’électricité et loisirs de neige, l'artisanat).
Cet article n’est pas justifié, la construction de retenues collinaires étant déjà possible. Les projets ne sont donc pas bloqués faute de mention du stockage dans les objectifs de la loi «montagne ».
La mission d’information sénatoriale "Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?" a souhaité recueillir l'avis des élus sur la loi Littoral et la loi Montagne, 40 ans après leur entrée en vigueur. Concernant la question de la mise en œuvre de dispositifs en faveur de la gestion de l'eau dans les territoires de montagne, juste après la protection des captages et des zones de non-traitement, les élus ont majoritairement répondu en faveur des mesures de sobriété et de priorisation des besoins (89 %), bien devant les retenues collinaires (78 %) et les bassines (33%).
Ces résultats montrent que, pour les élus de communes de montagne, la priorité est d’avoir une gestion raisonnée de la de la ressource dans le respect de la hiérarchie stricte et protectrice des usages de l’eau que la loi impose et dans un cadre concerté. Les arbitrages à conduire doivent considérer le stockage comme une option parmi d’autres, après la sobriété et l’adaptation.
Par ailleurs, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose au fait d’inscrire dans la loi que l’usage de l’eau puisse être orienté vers les activités de ski au même titre que l’accès à l’eau potable.
Cette inscription rompt l'équilibre indispensable entre les différents usagers d'un même bassin versant et la priorité doit demeurer l'alimentation en eau potable des populations, la santé publique et la sécurité civile.
Des exemples de projets autorisés tournent au fiasco comme la gigantesque retenue d’eau au-dessus de Courchevel pour garantir l’enneigement d’une piste de ski qui pourrait figurer aux JO Alpes 2030, qui s’affaissant à une vitesse alarmante, a poussé le préfet à prendre des mesures d’urgence car elle menaçait jusqu’à peu un hameau de la commune.
Pour toutes ces raisons, il est demandé la suppression de cet article comme le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires le propose sur une disposition analogue du projet de loi “Urgence pour la protection et la souveraineté agricoles” (article 6 ter).
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-43 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
« Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ». »
Objet
Le présent article poursuit les mêmes objectifs que l’article 6 ter de du projet de loi n° 2632 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en cours d’examen par le Sénat. Il entend rationnaliser la gestion et le stockage de la ressource hydrique dans un contexte de multiplication des usages, en favorisant les retenues collinaires qui se remplissent au printemps et à l’automne et en excluant le recours au pompage dans les nappes inertielles dont le cycle de recharge est particulièrement lent.
Cet amendement propose de revenir à une rédaction plus proche de l’esprit de l’article initial, proche de celle que la commission des affaires économiques a adoptée à l’ariticle 6 ter du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, intégrant l’artisanat au sein du périmètre des usages auxquels doit répondre la politique d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau en zone de montagne.
La mention des activités pastorales, qui figurait dans le texte transmis au Sénat, est conservée par l’amendement, dès lors qu’elles ne se limitent pas à l’abreuvement du bétail, mais englobent d’autres usages de l’eau, agricoles et écologiques.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-30 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 4 |
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L’article 4 est ainsi rédigé :
Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« 8° De favoriser une politique de sobriété, d’usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles.
Objet
Rédaction en cohérence avec l’article 6 ter du projet de loi dit « UPSA » qui porte sur le même objet.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-50 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les ouvrages hydrauliques de faibles dimensions destinés exclusivement à l'abreuvement des troupeaux dans les territoires de montagne bénéficient d'une procédure simplifiée lorsque leurs caractéristiques et leurs incidences sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et la biodiversité répondent à des critères définis par décrets en Conseil d'État.
Objet
L'exercice de l’activité pastorale, essentielle à la vitalité des territoires de montagne, nécessite la réalisation de petits ouvrages hydrauliques destinés à l'abreuvement des troupeaux, tels que des captages de sources, des canalisations gravitaires, des réservoirs ou des bacs d'abreuvement.
Pourtant, les procédures administratives et les études préalables requises pour certains aménagements représentent fréquemment un coût supérieur à celui des travaux eux-mêmes, ce qui constitue un frein important à leur réalisation.
Ces procédures peuvent également générer des délais incompatibles avec les besoins opérationnels des exploitations pastorales. Dans certaines situations d'urgence, notamment en période de sécheresse, lors du tarissement d'une ressource existante ou à l'occasion des mouvements saisonniers des troupeaux, l'accès rapide à un point d'eau conditionne directement la poursuite de l'activité pastorale ainsi que le respect des exigences de bien-être animal.
Le présent amendement vise à permettre la mise en place d'une procédure simplifiée pour les ouvrages hydrauliques de faible impact destinés exclusivement à l'abreuvement des troupeaux dans les territoires de montagne, tout en maintenant les garanties nécessaires à la protection de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité. Les seuils et modalités d'application de ce régime simplifié seront définis par décret en Conseil d'État afin de tenir compte de la diversité des situations rencontrées dans les massifs montagneux.
Cet amendement a été inspiré par l'association chambres d'agriculture des Pyrénées et les services pastoraux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-22 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Objet
Une étude récente indique que le ratio de points de charge pour 100 véhicules électriques s’établit à 24 dans les grands centres urbains, contre 19 en moyenne dans l’ensemble des zones urbaines, 12 dans les bourgs ruraux et seulement 10 dans les zones rurales à habitat très dispersé – catégorie qui recouvre pour l’essentiel les territoires de montagne (INSEE Première n° 2082, novembre 2025).
Or le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour véhicules électriques ne prévoit actuellement aucune obligation de priorisation géographique (zones de montagne) ou de priorisation technique (bornes de recharge rapide).
C'est ainsi que l'article 5, dans sa rédaction initiale, imposait que le schéma directeur privilégie le déploiement d’infrastructures de recharge rapide dans les territoires comprenant des zones de montagne.
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de réintroduire cette double priorité : une priorité géographique explicite en faveur des zones de montagne et une priorité sur les infrastructures de recharge rapide.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-31 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 |
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Le mot : « recharge »
est complété par le mot : « rapides »
Supprimer les mots :
« adaptées à des durées de stationnement prolongées »
Objet
Le présent amendement rétablit la version initiale de l’article visant à déployer des infrastructures de recharges électriques rapides dans les territoires de montagne pour accélérer les mobilités décarbonées.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-63 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
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Remplacer le mot :
électrique
par les mots :
ouvertes au public pour les véhicules électriques
Objet
Cet amendement vise à opérer une précision rédactionnelle, afin de viser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public, conformément au contenu des schémas directeurs de déploiement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques (SDIRVE) tel que prévu à la première phrase de l’article L. 353-5 du code de l’énergie.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-64 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
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Après le mot :
montagne
insérer les mots :
au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif, conformément à ce que prévoyait la rédaction initiale de l’article 5 : il propose de faire référence aux zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi montagne de 1985, dans un souci de sécurité juridique et de clarté du droit, la notion « zone de montagne » pouvant être sujette à interprétation.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-65 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 5 |
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À la fin, remplacer les mots :
adaptées à des durées de stationnement prolongées
par le mot :
rapide
Objet
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit que le schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (SDIRVE) doit veiller à assurer un maillage équilibré des bornes de recharge en zone de montagne, « en favorisant les solutions de recharge adaptées à des durées de stationnement prolongées », mention qui vise, de fait, la recharge lente.
Une telle rédaction soulève deux difficultés. D’une part, elle ne permet pas de prendre en compte les contraintes spécifiques aux zones de montagne en matière d’électromobilité : en effet, la consommation énergétique d’un véhicule électrique est plus élevée en zone de montagne qu’en plaine, compte tenu de la distance entre les points de recharge, de la topographie ou encore des conditions météorologiques de ces territoires. L’autonomie des véhicules électriques légers, qui est en moyenne de 400 km, y est donc réduite. Dès lors, en zone de montagne, l’enjeu n’est pas seulement d’assurer un maillage territorial suffisant en bornes de recharge, mais aussi de garantir une puissance suffisante à ces infrastructures, afin de permettre des recharges efficaces. Cet impératif est renforcé dans les zones touristiques, afin de garantir la continuité et la fluidité des trajets en véhicule électrique. D’autre part, privilégier la recharge lente en zone de montagne peut induire des effets pervers, à commencer par une indisponibilité des points de recharge dans des zones où les flux sont pourtant importants. Il semble plus efficace d’améliorer le déploiement des bornes de recharge rapide en zone de montagne que de démultiplier les bornes à recharge lente pour éviter ces phénomènes d’engorgement.
Cet amendement vise donc à remplacer la mention des bornes à recharge lente par celle de bornes à recharge rapide, afin de tenir compte de ces contraintes. Il s’agit ainsi d’inciter les opérateurs à privilégier la recharge rapide dans les zones de montagne, sans préjudice de la possibilité de prévoir des bornes à recharge lente là où cela s’avère pertinent. Ce faisant, le présent amendement rétablit l’intention initiale de l’article 5.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-78 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 6 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 qui contrairement à sa version initiale n’apporte pas de précision utile à la notion de construction en continuité de l'urbanisation.
La version initiale de cet article entraînait des effets largement négatifs en termes de préservation des paysages montagnards.
Pour éviter le retour d’une telle volonté avec le risque d’une rédaction pouvant affaiblir l’interprétation de la règle de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne, il est donc proposé sa suppression. Le principe d’urbanisation en continuité constitue un garde-fou central de la loi “montagne” de 1985, visant à limiter le mitage, l’artificialisation des sols et la fragmentation des milieux, ainsi que les coûts publics induits.
Ce principe n’a d’ailleurs jamais fait obstacle à un fort développement de la construction et de l’immobilier en montagne.
Sous couvert de clarification, cet article pourrait en assouplir la portée et ouvrir la voie à de nouvelles extensions urbaines, en contradiction avec les objectifs du zéro artificialisation nette des sols et la préservation des paysages de montagne.
Il est donc fondamental de ne pas y toucher.
L’objectif d’assurer une application plus uniforme de cette notion dans l’ensemble des territoires de montagne peut être entendu mais l’application concrète de ce principe aux autorisations d’urbanisme a fait l’objet d’une abondante jurisprudence et de fiches d’application du ministère chargée de l’urbanisme, si bien que l’on ne peut plus parler “d'insécurisation de l’instruction des demandes d'autorisation”. La règle et son application sont claires et désormais bien connues des services instructeurs.
Si le besoin de précision est nécessaire, la capacité d’interprétation a lieu au niveau du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui est à l'échelle d'un territoire, de projet ou bassin de vie pour déterminer l'organisation spatiale et les grandes orientations de développement d'un territoire dans un cadre concerté et réfléchi. Toute urbanisation nouvelle doit demeurer subsidiaire par rapport à la réhabilitation du bâti existant, à la mobilisation des logements vacants, à la densification maîtrisée et à l’utilisation de foncier déjà artificialisé.
De plus, il convient d’attendre les conclusions des travaux de la mission d’information sénatoriale "Loi Littoral, Loi Montagne : 40 ans après, quelle différenciation ?" avant de légiférer.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-19 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 6 |
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Article 6
I.- Alinéa 2
1° Après le mot :
implantées
insérer les mots :
, l’existence de voies et réseaux
2° Supprimer les mots :
, notamment les voies et les réseaux
II.- Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’amendement réintègre les voies et réseaux parmi les critères permettant de caractériser la continuité de l’urbanisation, comme c’est actuellement le cas, la présence de voies de desserte et le raccordement aux réseaux de distribution d’énergie ou d’eau étant un indice de continuité qu’il importe de continuer à prendre en compte.
Au contraire, il supprime la mention des « voies et réseaux » en tant qu’exemple de « coupure physique » : cette mention isolée pourrait laisser penser que les autres types de coupures physiques, telles que les cours d’eau, reliefs ou bois, ne feront pas partie des coupures physiques qui, aux termes de l’article 6, seront intégrés au principe de continuité. Une telle ambiguïté n’est pas souhaitable.
Il supprime également la possibilité pour le préfet d’apprécier en dernier recours le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation, redondante avec le contrôle de légalité des documents d’urbanisme et des autorisations d’urbanisme qu’il exerce déjà.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-17 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Compléter l’alinéa 3 par une phrase ainsi rédigée :
« En Corse, pour les communes dépourvues de plan local d’urbanisme ou de carte communale, le représentant de l’État apprécie le caractère continu de l’urbanisation, tel que précisé par le PADDUC, après l’avis conforme de la commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers telle que mentionnée à l’article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
L'article 6 de la proposition de loi tend à modifier les conditions d'application du principe de continuité de l'urbanisation en zone de montagne en confiant au représentant de l'État un pouvoir d'appréciation exclusif en cas de difficulté d'interprétation liée aux caractéristiques topographiques locales. Si cette évolution entend apporter davantage de souplesse aux territoires de montagne, elle soulève en Corse des préoccupations particulières au regard des enjeux de préservation foncière et des équilibres institutionnels qui encadrent l'aménagement du territoire.
En effet, une part importante des communes de l'île demeure soumise au règlement national d'urbanisme se trouve dans une phase transitoire d'élaboration de ses documents de planification. Dans ces territoires, l'assouplissement des modalités d'appréciation du principe de continuité pourrait favoriser des interprétations extensives de l'urbanisation, accentuer le mitage des espaces naturels, agricoles et pastoraux et renforcer les phénomènes spéculatifs qui pèsent déjà fortement sur le foncier insulaire.
Cette disposition, adoptée sans consultation préalable de la Collectivité de Corse, apparaît particulièrement en décalage au moment où la maîtrise du foncier et des règles d'urbanisme constitue l'un des enjeux centraux des responsabilités que la Corse aspire à exercer.
Le présent amendement vise donc à préserver les principes de co-gouvernance qui fondent l'action publique en Corse en soumettant cette appréciation à l'avis conforme de la commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale.
Co-présidée par le représentant de l'État et le président du Conseil exécutif de Corse, cette instance constitue le cadre le plus pertinent pour garantir une application équilibrée de la loi, conciliant les besoins de développement des territoires de montagne avec les exigences de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en accord avec les orientations du PADDUC évitant ainsi le risque de mitage et la prolifération de résidences secondaires dans un contexte spéculatif fort et croissant notamment en moyenne montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-13 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 7° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et prenant en compte les besoins et spécificités de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments situés en zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 et les opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable, en matière de transition énergétique et de performance énergétique des bâtiments montagnards. Un décret pris en conseil des ministres précise les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments. »
Objet
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités des bâtiments des zones de montagne et des opportunités offertes par les systèmes de chauffage utilisant une part d’énergie renouvelable au sens de la directive relative à la performance énergétique des bâtiments et des lignes directrices C/2024/6206, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
Un décret viendra préciser les caractéristiques et spécificités de ces bâtiments.
La directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments fixe des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre du parc immobilier, dans la perspective d’un parc bâti décarboné à l’horizon 2050.
Les bâtiments situés en milieu montagnard présentent des spécificités énergétiques : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie. De plus, ces dernières concentrent des contraintes techniques structurantes : températures hivernales extrêmes, saisons de chauffe prolongées, enneigement important, contraintes d’accessibilité et de maintenance…
Ces caractéristiques sont très différentes de celles des autres bâtiments et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de performance énergétique.
Dans les territoires montagnards, 70 % des occupants sont propriétaires et 22 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. Les dépenses moyennes des ménages en énergie y sont 30 % plus élevées que dans l’ensemble de la population et 60 % plus fortes que dans l’agglomération de Paris. A noter également que le potentiel d’électrification de ces bâtiments est assez faible.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-56 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole dans le ressort territorial des territoires comprenant des zones communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. . »
Objet
La capacité des exploitants à mobiliser leurs besoins fonciers est déterminante pour favoriser l’installation et la transmission des exploitations agricoles.
À partir de 2031, ce levier sera pourtant entravé par l’évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l’artificialisation des sols issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Pour la première décennie d’application de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le calcul de la trajectoire définie par le législateur repose en effet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui permet de ne pas comptabiliser la construction de bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont par convention considérés comme des ENAF.
Cependant, il est prévu à compter de 2031 de tenir compte de l’occupation et de l’usage effectif des sols, ce qui conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. La construction de bâtiments et installations agricoles pourrait ainsi se voir empêchée en raison de l’insuffisance de l’enveloppe d’artificialisation de la commune d’implantation, en contrariété avec l’objectif recherché par cette loi de garantir et d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Cet amendement prévoit donc que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031, dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi dite « montagne » de 1985.
Cet amendement, avait déjà été adopté par le Sénat en séance publique dans le cadre de l’examen de la proposition de loi objectifs de "zéro artificialisation nette" au cœur des territoires en 2023, mais n’avait malheureusement pas été retenu dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Ce même dispositif avait par ailleurs été adopté en commission en 2024, lors de l’examen du projet de loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel au titre de sa jurisprudence sur les cavaliers législatifs.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-84 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-7 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Compléter le II. par les mots suivants « , ainsi que les actions à mettre en œuvre sur les ensembles immobiliers touristiques existants en vue de maintenir les capacités d’hébergement touristique marchand, de favoriser leur rénovation thermique et de contribuer à l’équilibre et à l’aménagement durable des stations. »
Objet
Le maintien d’une offre d’hébergement touristique suffisante et de qualité constitue un enjeu essentiel pour l’attractivité et le développement économique des stations de montagne.
Le présent amendement dote les communes d’un outil d’aménagement leur permettant d’identifier les ensembles immobiliers touristiques dont la vocation doit être préservée afin de conserver les lits touristiques marchands (« lits chauds ») et de favoriser la rénovation thermique du parc existant.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-25 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
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Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le IV bis de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
En Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre I du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme , qui n’est pas couverte pas un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale ; étant entendu que jusqu’à cette date l’article L111-4 4° du Code de l’urbanisme demeure applicable.
En Corse, à compter du 22 aout 2030, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune soumise au chapitre II du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme qui n’est pas couverte pas un Plan Local d’Urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.
Passé cette date, pour toute commune soumise au chapitre II du titre II du livre 1er du Code de l’Urbanisme, ne subissant pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la construction envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L122-9 et L122-10 ; seules pourront être autorisées les constructions ou installations dans les conditions des articles L111-3 et L111-4 ainsi que celles visées au III de l’article L. 122-7 du Code de l’Urbanisme. »
Objet
Le IV bis de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 poursuivait un objectif légitime de lutte contre l'artificialisation des sols en conditionnant, à compter de 2027, les possibilités d'extension de l'urbanisation dans les communes dépourvues de document d'urbanisme.
En Corse, son application révèle toutefois une difficulté particulière. En soumettant indistinctement les communes relevant de la loi Littoral et celles exclusivement soumises à la loi Montagne à un même régime, le dispositif ne tient pas compte de réalités territoriales profondément différentes.
Les premières connaissent une pression foncière particulièrement forte qui justifie un encadrement renforcé de l'urbanisation. Les secondes sont, pour beaucoup, confrontées au déclin démographique, à la vacance du bâti et à la nécessité de maintenir une population permanente.
Leur appliquer une interdiction générale d'extension de l'urbanisation revient à faire peser sur les communes les plus fragiles une contrainte dont les effets apparaissent disproportionnés au regard des objectifs poursuivis.
Le présent amendement entend donc substituer à une logique d'interdiction générale une logique de contrôle renforcé.
Dans les communes exclusivement soumises à la loi Montagne et dépourvues de document d'urbanisme, toute extension de l'urbanisation demeure possible, mais elle est désormais subordonnée à une délibération motivée du conseil municipal ainsi qu'à l'avis conforme de la Commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ce dispositif met fin aux effets d'aubaine actuellement permis par l'articulation des textes, sans imposer aux petites communes rurales l'élaboration immédiate d'un document d'urbanisme dont le coût et la complexité sont souvent disproportionnés au regard des enjeux locaux.
Il concilie ainsi l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, la préservation des espaces agricoles et naturels et le maintien de la vie dans les territoires de montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-32 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
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Substituer « 2030 » à « 2032 »
Objet
Le présent amendement vise à raccourcir à 2030 au lieu de 2032 le délai limite pour adopter un document d’urbanisme pour les communes de montagne aujourd’hui encore soumises au règlement national d’urbanisme. Le mandat municipal 2026-2032 doit permettre aux communes de montagne de Corse d’engager les travaux pour se doter d’ici 4 ans d’un document d’urbanisme.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-79 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 6 bis qui modifie le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive en permettant leur restauration ou leur reconstruction, y compris lorsque la construction est à l’état de ruine.
Le régime applicable aux chalets d’alpage et aux bâtiments d’estive constitue déjà une dérogation importante au principe d’urbanisation en continuité, qui est l’un des principes fondamentaux de la loi “montagne”.
Cette dérogation n’est acceptable que parce qu’elle est strictement encadrée : elle vise la sauvegarde d’un patrimoine pastoral existant, encore identifiable, et repose sur une autorisation de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites — CDNPS — et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers — CDPENAF.
Le droit actuel permet déjà de préserver ce patrimoine lorsqu’il existe encore.
Des chalets d’alpage ou bâtiments d’estive peuvent être restaurés ou reconstruits dans un cadre dérogatoire, à condition que l’intérêt patrimonial soit réel, que le bâtiment soit identifiable, et que le projet respecte les enjeux paysagers, agricoles et environnementaux propres aux espaces de montagne.
En revanche, ouvrir cette possibilité aux constructions « à l’état de ruine » change profondément la nature du dispositif. Lorsque le bâtiment a disparu ou qu’il n’en reste que des vestiges très limités, le motif patrimonial qui justifie la dérogation devient beaucoup plus fragile.
Il ne s’agit plus seulement de sauvegarder un patrimoine bâti existant, mais de recréer un droit à construire en discontinuité de l’urbanisation, dans des espaces naturels, agricoles ou pastoraux.
Cette évolution pourrait concerner de très nombreuses anciennes constructions disséminées dans les alpages, les espaces naturels ou les zones aujourd’hui boisées. Sous couvert de restauration patrimoniale, elle pourrait ouvrir la voie à la reconstruction de bâtiments isolés et contribuer au mitage des espaces de montagne.
Les conséquences seraient importantes pour les territoires concernés : multiplication de constructions isolées, banalisation des paysages d’alpage, pression accrue sur les milieux naturels, création ou réactivation de pistes d’accès, besoins nouveaux en réseaux, en eau ou en assainissement, et risques accrus de conflits d’usage avec les activités pastorales.
L’ajout selon lequel les caractéristiques principales de l’ancienne construction devraient être conservées ne suffit pas à lever ces risques. Dans le cas d’une ruine, ces caractéristiques peuvent être difficiles à établir avec certitude. Cette formulation ne garantit donc pas que la reconstruction restera strictement patrimoniale, ni qu’elle ne produira pas de nouveaux usages résidentiels ou touristiques en pleine montagne.
De même, l’avis du conseil municipal, présent dans le texte transmis au Sénat, ne constitue pas une garantie suffisante au regard des enjeux d’intérêt général attachés à la préservation des espaces naturels, agricoles et pastoraux de montagne. La protection de ces espaces ne peut dépendre uniquement d’une appréciation locale, surtout dans des territoires soumis à une forte pression foncière et touristique.
Préserver les chalets d’alpage existants, oui. Restaurer un patrimoine pastoral vivant, dans un cadre strictement contrôlé, oui. Mais permettre la reconstruction de ruines isolées, parfois réduites à quelques pierres, reviendrait à fragiliser l’un des équilibres essentiels de la loi “montagne” : protéger les espaces d’altitude contre l’urbanisation diffuse.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis.
Cet amendement a été travaillé avec Mountain Wilderness.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-26 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… .- Après le 1° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles; »
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître pleinement le rôle des entreprises de travaux agricoles (ETA) dans l’écosystème agricole, en facilitant leur installation à proximité des exploitations dans les zones de montagne. Cette évolution contribue à améliorer l’efficacité économique, à réduire l’empreinte environnementale liée aux déplacements et à renforcer la cohérence territoriale des activités agricoles.
En effet, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la compétitivité des exploitations agricoles, en assurant des travaux et prestations indispensables à la conduite des cultures. Leur activité repose sur l’utilisation de matériels spécifiques, volumineux et coûteux, nécessitant des locaux adaptés pour le stockage, l’entretien et la maintenance. Toutefois, les règles actuelles d’urbanisme limitent leur implantation en zone agricole, ce qui engendre des contraintes logistiques, des surcoûts et des déplacements supplémentaires.
Par ailleurs, les activités de ces entreprises qui se situent actuellement essentiellement en zones artisanales, créent des inconvénients certains pour ces zones, avec la poussière générée et la boue éventuelle laissée sur les voies lors des déplacements. Localiser ces entreprises à proximité des exploitations mettra fin à ces désagréments.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-69 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Compléter la fin du 1er alinéa de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme par le paragraphe suivant :
« et les installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, dans les territoires de montagne, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits agricoles issus de l’exploitation.
Dans les zones de montagne, les exploitations agricoles sont confrontées à des contraintes particulières liées à l’altitude, à l’isolement, à la faible densité de population et aux coûts logistiques. La diversification des revenus agricoles constitue souvent une condition essentielle du maintien des exploitations et de l’activité pastorale et agricole.
La transformation à la ferme et la vente directe participent pleinement de cette diversification. Elles permettent de créer davantage de valeur ajoutée localement, de soutenir les circuits courts, de maintenir des emplois non délocalisables et de conforter l’économie des vallées et massifs.
Toutefois, en l’état du droit applicable en montagne, ces constructions peuvent faire l’objet d’interprétations restrictives quant à leur caractère « nécessaire à l’activité agricole », entraînant des difficultés d’autorisation et une insécurité juridique pour les exploitants.
Le présent amendement vise donc à clarifier le code de l’urbanisme en reconnaissant explicitement que les constructions et installations destinées à la transformation, au conditionnement, au stockage et à la commercialisation en vente directe des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole doivent être regardées comme nécessaires à l’activité agricole.
Cette clarification s’inscrit dans la continuité des objectifs de soutien à l’agriculture de montagne, de valorisation des productions locales et de développement des circuits courts, sans remettre en cause les principes de protection des espaces naturels et agricoles posés par la loi Montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-51 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Avant l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« Le 1° de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots « pastorales et forestières » sont insérés les mots « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151-11 du même code, dans les conditions prévues au même article ; »
Au 3 °
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions s’appliquant aux zones de montagne à celles s’appliquant au reste du territoire. En effet, la loi Elan précise que les PLU peuvent autoriser ces constructions et installations, mais n’ayant pas été rajouté dans partie concernant la loi montagne, l’Etat considère que cela ne s’applique pas à ces territoires.
Cet amendement vise donc à pérenniser l’activité agricole dans ces territoires en permettant aux exploitants de développer leur activité dans la continuité de l’acte de production, tout en préservant les espaces agricoles et naturels.
Cet amendement a été inspiré par l'association chambres d'agriculture des Pyrénées et les services pastoraux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-8 rect. 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa 1 par les trois alinéas suivants :
« L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « pastorales et forestières » sont insérés les mots « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151-11 du même code, dans les conditions prévues au même article ; »
Au 3° »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions s’appliquant aux zones de montagne à celles s’appliquant au reste du territoire. En effet, la loi Elan précise que les PLU peuvent autoriser ces constructions et installations, mais n’ayant pas été rajouté dans la partie concernant la montagne, l’État considère que cela ne s’applique pas à ces territoires.
Cet amendement vise donc à pérenniser l’activité agricole dans ces territoires en permettant aux exploitantes et exploitants de développer leur activité dans la continuité de l’acte de production, tout en préservant les espaces agricoles et naturels.
Tel est l’objet de l’amendement proposé.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-14 rect. 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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À l’article 6 bis
Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :
« L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « pastorales et forestières » sont insérés les mots « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151-11 du même code, dans les conditions prévues au même article ; »
Au 3° »
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions s’appliquant aux zones de montagne à celles s’appliquant au reste du territoire. En effet, la loi Elan précise que les PLU peuvent autoriser ces constructions et installations, mais n’ayant pas été rajouté dans la partie concernant la montagne, l’État considère que cela ne s’applique pas à ces territoires.
Cet amendement vise donc à pérenniser l’activité agricole dans ces territoires en permettant aux exploitantes et exploitants de développer leur activité dans la continuité de l’acte de production, tout en préservant les espaces agricoles et naturels.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-7 25 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par les trois alinéas suivants :
« L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au 1°, après le mot « pastorales » sont insérés les mots «, dont les abris de bergers et cabanes pastorales, »
Au 3° »
Objet
Les abris de bergers et cabanes pastorales sont intimement liées aux modes de conduite des troupeaux et aux pratiques d’élevage que l’on retrouve dans les territoires pastoraux d’altitude. Ils permettent aux bergers et aux salariés de trouver lieu de vie et de repos près des troupeaux, et également de pouvoir conserver du matériel et des biens agricoles.
Le présent texte ne vise qu’à légiférer sur les chalets d’alpages et bâtiments d’estives, qui se traduisent par une mixité fonctionnelle, c’est-à-dire habitation et activité professionnelle, et ne prend donc pas en compte la situation des édifices que cet amendement vise.
Cet amendement a donc pour objectif de reconnaitre le caractère nécessaire aux activités agricoles et pastorales les abris de bergers et les cabanes pastorales.
Tel est l’objet de l’amendement proposé.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-15 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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À l’article 6 bis
Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :
« L’article L.122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Au 1°, après le mot « pastorales » sont insérés les mots «, dont les abris de bergers et cabanes pastorales, »
Au 3° »
Objet
Les abris de bergers et cabanes pastorales sont intimement liées aux modes de conduite des troupeaux et aux pratiques d’élevage que l’on retrouve dans les territoires pastoraux d’altitude. Ils permettent aux bergers et aux salariés de trouver lieu de vie et de repos près des troupeaux, et également de pouvoir conserver du matériel et des biens agricoles.
Le présent texte ne vise qu’à légiférer sur les chalets d’alpages et bâtiments d’estives, qui se traduisent par une mixité fonctionnelle, c’est-à-dire habitation et activité professionnelle, et ne prend donc pas en compte la situation des édifices que cet amendement vise.
Cet amendement a donc pour objectif de reconnaitre le caractère nécessaire aux activités agricoles et pastorales les abris de bergers et les cabanes pastorales.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-24 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU, Mme ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Après l’alinéa 6 insérer un alinéa ainsi rédigé :
d) Après le mot « saisonnière », sont ajoutés les mots « , et qu’elle ne compromet pas la vocation agricole et pastorale des espaces concernés.»
Objet
Cet amendement précise la protection de la vocation agricole et pastorale des espaces concernés par toute rénovation, restauration et extension des constructions qui ne doivent pas nuire aux activités pastorales, ni favoriser le développement d’usages incompatibles avec les objectifs poursuivis par la loi Montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-52 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Après l’alinéa 6 insérer deux alinéas ainsi rédigés :
d) Après le mot « existant », insérer le signe « , »
e) sont ajoutés les mots « et qu’elle ne compromet pas la vocation agricole et pastorale des espaces concernés. »
Objet
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté rédactionnelle en précisant la condition selon laquelle « la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière » s’applique à l’ensemble des opérations mentionnées au 3° à savoir la restauration, la reconstruction, y compris à l’état de ruine, et l’extension des constructions.
Il complète cette première condition par la protection de la vocation agricole et pastorale des espaces concernés. La rénovation, restauration et l’extension des constructions citées ne doit pas nuire aux activités pastorales ni favoriser le développement d’usages incompatibles avec les objectifs poursuivis par la loi Montagne.
Cet amendement a été inspiré par l'association chambres d'agriculture des Pyrénées et les services pastoraux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-23 28 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC, M. MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 7
compléter l'alinéa avec les mots suivants : et sous réserve que sa destination soit liée à une activité pastorale ou agricole.
Objet
L’article 6 bis autorise expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction détruite ou en ruine, sous réserve de la conservation de ses caractéristiques principales.
Cet amendement propose de resserrer le champs de cet article en autorisant la reconstruction uniquement pour des bâtiments servant à une activité pastorale ou agricole.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-74 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 7
L’alinéa 7 est complété par les mots suivants :
« dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles, sans que l'absence ou l'insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à la reconstruction. »
Objet
L’article 6 bis (nouveau) permet de favoriser la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive à l’état de ruine, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard.
La rédaction proposée prévoit que « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. ».
Or, il convient de rappeler que ces ruines sont souvent très anciennes et que, pour une grande partie d’entre elles, les caractéristiques principales du bâtiment d’origine ne peuvent être établies que partiellement, voire pas du tout. Pour certains de ces bâtiments, seuls subsistent l’implantation et quelques vestiges des murs.
Dans ces conditions, il paraît difficile d’exiger le respect de caractéristiques principales dont l’existence ou la consistance ne peut être démontrée. En effet, si l’emprise au sol constitue souvent l’une des dernières caractéristiques encore identifiables, la hauteur du bâtiment, la pente de la toiture, les ouvertures ou encore son organisation intérieure sont fréquemment inconnues, faute de photographies, de plans cadastraux précis ou d’archives historiques suffisantes.
Cet amendement précise que les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées dans la mesure où elles peuvent être établies au regard des éléments matériels, cadastraux et historiques disponibles. Cette formulation permet de garantir le respect des éléments objectivement connus du bâtiment d’origine, tout en évitant que l’absence ou l’insuffisance de tels éléments puisse, à elle seule, faire obstacle à un projet de reconstruction.
Ainsi, le présent amendement vise à assurer un équilibre entre la préservation du patrimoine montagnard et la possibilité effective de reconstruire des bâtiments anciens à l’état de ruine. Il permet d’encadrer les projets de reconstruction au regard des éléments disponibles et des règles d’urbanisme applicables, sans imposer aux propriétaires une preuve impossible à apporter lorsque les caractéristiques exactes du bâtiment d’origine ne peuvent plus être établies.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-68 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
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Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l’article L.122-5 du code de l’urbanisme par un deuxième paragraphe ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les hébergements temporaires de bergers, cabanes pastorales ou chalets d’alpages, directement liés à l’exploitation des zones pastorales, alpages et estives, situés en discontinuité des zones urbaines, sont autorisées, sous réserve de leur intégration paysagère et environnementale. Ces constructions ne peuvent faire l’objet d’un changement de destination à usage d’habitation ou touristique. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre, dans les territoires de montagne, l’autorisation de constructions et installations nécessaires à l’hébergement temporaire des bergers, y compris lorsqu’elles sont réalisées en discontinuité de l’urbanisation existante.
Le pastoralisme constitue une activité essentielle à l’équilibre économique, environnemental et paysager des massifs montagneux. Il contribue au maintien d’une agriculture extensive adaptée aux contraintes de la montagne, à l’entretien des espaces ouverts, à la prévention de l’enfrichement ainsi qu’à la préservation de la biodiversité.
L’exercice de ces activités implique cependant une présence humaine à proximité immédiate des alpages, estives et zones de pâturage, souvent éloignés des bourgs et villages. Or, l’application stricte du principe d’urbanisation en continuité peut aujourd’hui faire obstacle à la création ou à la réhabilitation de cabanes pastorales pourtant indispensables à la conduite des troupeaux et à la surveillance des animaux.
Le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement ces constructions en reconnaissant explicitement leur caractère nécessaire aux activités pastorales et agricoles de montagne.
La dérogation proposée demeure strictement encadrée et limitée aux constructions directement liées à l’exploitation pastorale, afin de prévenir tout risque de détournement à des fins d’habitation ou d’urbanisation diffuse. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs historiques de la loi Montagne de maintien des activités humaines traditionnelles et de préservation des équilibres propres aux territoires de montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-44 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
fixes ou mobiles
Objet
Le présent amendement supprime la précision « fixes ou mobiles » apposée aux abattoirs mentionnés s’agissant de l’objectif d’organisation du maillage et de soutien au développement des infrastructures de proximité assigné par l’article 7 de la proposition de loi à la politique agricole nationale.
Des abattoirs mobiles doivent respecter, comme tous les abattoirs, les exigences sanitaires prévues par l’ensemble de la réglementation européenne (« paquet hygiène ») et française ainsi que les autres dispositions relatives à la protection animale prévues par le même règlement du 24 septembre 2009 et celles relatives à la protection de l’environnement, auxquelles il ne peut être dérogé. Dès lors qu’ils sont soumis aux mêmes règles européennes et nationales, la précision du caractère de l’abattoir, qu’il soit fixe ou mobile, n’emporte aucune conséquence juridique réelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-33 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 7 |
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Supprimer l’alinéa 4
Objet
La disposition de l’alinéa 4, introduite par voie d’amendement en commission à l’Assemblée nationale, confiant au représentant de l’État dans le département le soin d’apprécier la continuité au regard des « caractéristiques géographiques et topographiques locales » et des « spécificités du territoire concerné » suscite des interrogations.
Ces notions, dont la précision est renvoyée à un décret, ne constituaient pas jusqu’ici des critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en tant que telle. Leur introduction dans ce cadre, sans définition précise de la manière dont elles doivent influencer l’appréciation préfectorale, est susceptible de nourrir de nouvelles divergences d’interprétation entre départements, reproduisant ainsi exactement le défaut auquel l’article 6 dans sa version initiale entendait remédier. Le renvoi au décret ne saurait à lui seul garantir l’uniformité d’application que les élus de montagne appellent de leurs vœux.
Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer l’aliéna 4, rétablissant ainsi la rédaction de l’article dans sa version initiale.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-34 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : à l’implantation en zone de montagne », sont insérés les mots : « et à l’utilisation des outils de production »
Objet
Cet amendement vise à mieux adapter les dispositifs de soutien à l’investissement productif aux spécificités des territoires de montagne. Le ciblage actuel des aides par entreprise peut limiter le maintien et le développement des activités de transformation dans ces territoires. Une approche par site apparaît plus pertinente pour soutenir durablement les filières locales, notamment laitières.
Cet amendement a été travaillée avec le CNIEL.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-53 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le huitième alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions peuvent attribuer des aides aux abattoirs de proximité situés dans un département comprenant tout ou partie d'un massif mentionné à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, afin d'assurer le maintien d'un maillage territorial indispensable aux filières d'élevage. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions d'investissement ou de fonctionnement. »
Objet
Les abattoirs de proximité constituent un maillon essentiel des filières d'élevage en montagne. Leur maintien contribue à la réduction des distances de transport des animaux, à l'amélioration de leur bien-être, à la préservation de la valeur ajoutée sur les territoires et au maintien d'une activité agricole viable.
Toutefois, le soutien financier apporté par les collectivités territoriales à ces équipements peut se heurter au cadre actuel des compétences économiques.
Le présent amendement autorise expressément l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à soutenir les abattoirs de proximité implantés dans les départements de montagne, indépendamment de leur niveau de compétence, afin de préserver un service indispensable à l'économie agricole de ces territoires.
Cet amendement a été inspiré par l'association chambres d'agriculture des Pyrénées et les services pastoraux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-70 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Insérer un article L. 654-3-3 dans le code rural et de la pêche maritime:
« Les abattoirs de proximité situés les départements concernés par les zones de montagnes sont reconnus comme des infrastructures contribuant aux objectifs de l’intérêt général au regard de leur rôle dans le maintien des filières agricoles locales, de la souveraineté alimentaire et de l’aménagement du territoire. »
II. – Ajouter un article L 1511-9 dans le code général des collectivités territoriales
« Dans les départements concernés par les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides aux abattoirs de proximité dès lors qu’elles présentent un intérêt stratégique pour le maintien des filières agricoles locales et la consommation locale.
Ces collectivités peuvent participer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des montages partenariaux associant acteurs publics et privés pour la gestion ou le développement des infrastructures de transformation de proximité. »
Objet
Les abattoirs de proximité situés en zone de montagne constituent des outils indispensables au maintien de l’élevage, des filières agricoles locales et de l’activité économique des territoires ruraux. En raison des contraintes géographiques, de la dispersion des exploitations et des faibles volumes traités, ces équipements supportent des surcoûts structurels qui fragilisent durablement leur équilibre économique.
Pourtant, leur présence répond à des objectifs d’intérêt général : maintien d’une agriculture de montagne, réduction des transports d’animaux vivants, soutien aux circuits courts, préservation de l’emploi local et contribution à la souveraineté alimentaire des territoires.
Le cadre actuel du code général des collectivités territoriales, qui encadre strictement les compétences et les modalités d’intervention économique des collectivités territoriales, ne permet pas toujours à ces dernières d’apporter un soutien adapté aux abattoirs de proximité, notamment sous la forme de subventions de fonctionnement, de subventions d’équilibre ou d’aides à l’investissement
Le présent amendement vise donc à reconnaître les abattoirs de proximité de montagne comme des équipements concourant à des objectifs d’intérêt général et à permettre, par dérogation, que les collectivités territoriales et leurs groupements puissent leur apporter des aides au fonctionnement, à l’investissement et à l’équilibre économique afin d’assurer leur pérennité.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-45 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 3, troisième phrase
Supprimer la phrase
Objet
Amendements de cohérence rédactionnelle.
L’article 7 bis crée une dérogation permettant au représentant de l’État dans le département d’autoriser, sur demande de l’exploitant, le dépassement du seuil journalier de 5 tonnes applicable aux installations d’abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dans la limite d’un plafond hebdomadaire de 25 tonnes apprécié sur cinq jours ouvrés.
Cette dérogation doit être accordée sur décision motivée du préfet, et peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement – parmi lesquels figurent la santé, la sécurité, la protection de la nature et de l’environnement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-46 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
La concentration des outils de transformation (fromageries, laiteries, abattoirs, ateliers de découpe, etc.) constitue un point d’inquiétude majeur car elle limite les possibilités de valorisation des produits agricoles en zone de montagne. La mission d’information sénatoriale sur le pastoralisme a posé le constat d’une disparition des infrastructures de proximité, renchérissant considérablement les coûts de production des éleveurs de zone de montagne qui sont contraints de transporter leur viande plus loin ou, pour certains, de réviser leur modèle économique[1].
La portée juridique de la nouvelle catégorie d’abattoirs proposée par l’article 7 ter apparaît toutefois limitée, dès lors que l’abattoir paysan demeurerait soumis aux mêmes règles nationales et européennes que les autres abattoirs.
Par ailleurs, la création d’une nouvelle catégorie d’abattoirs n’apporterait pas une réponse adaptée à la problématique de rentabilité de l’activité de transformation de proximité, notamment au regard des limites posées par l’article s’agissant de l’activité de l’abattoir – par exemple, l’obligation de la vente exclusive en circuits courts constituerait une limitation aux débouchés économiques des éleveurs.
La définition proposée par l’article soulève en outre des enjeux juridiques : la notion de « bassin d’élevage » n’est pas définie, et les modalités du contrôle de la destination des viandes issues de l’abattoir exclusivement vers les circuits courts ne sont pas précisées.
Enfin, il faut rappeler que les abattoirs mobiles peuvent déjà être déployés dès lors qu’ils respectent, comme tous les abattoirs, les exigences sanitaires prévues par l’ensemble de la réglementation européenne (« paquet hygiène ») et française ainsi que les autres dispositions relatives à la protection animale prévues par le même règlement du 24 septembre 2009 et celles relatives à la protection de l’environnement, auxquelles il ne peut être dérogé.
Pour répondre à la situation des abattoirs territoriaux préoccupante, le ministère de l’agriculture a déployé, en 2021, un plan de soutien aux abattoirs d’un montant de 115 millions d’euros dans le cadre du programme France Relance. Ce plan a permis de financer le premier abattoir mobile. Le placement en liquidation judiciaire de cet établissement, en 2023, montre que le modèle économique des abattoirs locaux doit être non seulement soutenu financièrement mais repensé dans sa globalité pour tenter de préserver sa rentabilité économique en explorant de nouveaux leviers d’action et en s’inspirant de modèles locaux qui fonctionnent.
[1] Rapport d’information n° 699 (2025-2026) de Jean-Marc Boyer, Yves Bleunven, Lucien Stanzione, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat sur « Le pastoralisme, un modèle d’élevage d’avenir », 3 juin 2026
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-35 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 7 TER (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
L’objet de l’article est déjà satisfait par l’article 7 alinéa 3 de la présente proposition de loi qui reconnaît les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité.
C’est pourquoi le présent amendement supprimer l’article 7 ter.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-80 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 9 |
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Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect des principes de gestion durable des forêts, incluant la préservation des sols forestiers au sens du 4° de l’article L. 121-1 du code forestier, de la biodiversité, du puits de carbone forestier, de la diversité des essences et du couvert forestier continu, ainsi que l’exclusion des coupes rases, sauf lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour des motifs sanitaires
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français prévu à l’article 9.
Cet article complète le code forestier pour encourager le recours aux marques de certification “bois de massif de montagne français”. L’objectif affiché est de soutenir le développement de la filière bois locale et promouvoir une gestion durable des forêts de montagne.
Toutefois, tel que rédigé, il risque d’entretenir une confusion entre bois local, bois certifié et bois réellement durable. Si la traçabilité des bois, le soutien aux scieries locales et la structuration de filières territoriales de transformation peuvent constituer des objectifs pertinents, ils ne sauraient être poursuivis sans condition environnementale. Dans un contexte de raréfaction de la ressource mobilisable de manière durable, de fragilisation du puits de carbone forestier et de pressions croissantes sur les massifs, le développement de la filière bois doit être subordonné à la préservation des écosystèmes forestiers.
Or une marque territoriale ou une certification de massif ne garantit pas la durabilité réelle des prélèvements, l’exclusion de certaines pratiques aujourd’hui scientifiquement non-recommandées au vu de la dégradation de la santé forestière, comme les coupes rases, la protection des sols, la conservation de la biodiversité ou le maintien des capacités de séquestration carbone.
Cet amendement du groupe vise donc à inscrire la prise en compte de critères de gestion forestière durable dans le recours aux marques de certification bois de massif de montagne français. Cet amendement s’appuie sur des échanges avec l’association Canopée Forêts vivantes.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-47 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 9 |
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Alinéa 3 et 4
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 9 complète le contenu des stratégies locales de développement forestier pour favoriser le recours aux marques de certification, afin d’encourager le développement de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne.
Cet amendement supprimer deux nouveaux objectifs ajoutés par l’Assemblée nationale aux stratégies locales de développement forestier, visant d’une part à orienter la transformation des bois certifiés issus de massifs et d’autre part à privilégier le recours à des bois certifiés dans les achats publics de bois effectués en zone de montagne.
Le premier apparaît déjà satisfait par l’objectif d’un recours accru aux marques de certification, favorisant la transformation locale. Le second se heurte aux règles de la commande publique : favoriser des fournisseurs locaux au détriment d’autres opérateurs constituerait une restriction de concurrence.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-10 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 133-10 du code forestier, les mots : « avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et sous réserve du respect d’un cahier des charges, » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier le recours au pâturage, notamment caprin, dans le cadre des pratiques de sylvopastoralisme.
Dans les territoires de montagne, le sylvopastoralisme participe à l’entretien des espaces forestiers, au maintien d’une activité pastorale adaptée aux contraintes locales et à la préservation de milieux ouverts limitant ainsi le risque d’incendie. Il s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de la proposition de loi, qui entend conforter la vocation agricole, pastorale et forestière de la montagne.
Le droit actuel permet déjà, dans le cadre des concessions de pâturage, d’autoriser certaines espèces, notamment les caprins. Cette possibilité demeure toutefois soumise à l’accord préalable de l’autorité administrative compétente de l’État et au respect d’un cahier des charges spécifique.
Ces exigences constituent une formalité supplémentaire, alors que la concession encadre déjà les conditions d’exploitation du pâturage. Le présent amendement propose donc de les supprimer afin de faciliter les initiatives locales de sylvopastoralisme.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-16 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article ainsi rédigé :
« Le code forestier est ainsi modifié :
I. À l’article L. 341-3, l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Exception faite des zones de montagne pour lesquelles les autorisations de défrichement ne sont pas nécessaires. »
II. L’article L. 341-6 est complété par la phrase suivante :
« Exception faite des zones de montagne pour lesquelles aucune compensation financière ou en surface boisée ne peut s’appliquer. » »
Objet
Le présent amendement vise à demander la suppression des autorisations de défrichement et à exonérer de compensation financière les défrichements effectués en montagne. En effet, les surfaces forestières en montagne sont sans cesse en augmentation et occupent à l’heure actuelle presque la moitié du territoire de montagne (47 % selon un rapport de l’IGN).
Le rapport publié par le Sénat « L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement préservé » montre que sur 10 ans, la progression de la forêt de montagne a doublé par rapport à la forêt présente sur le reste du territoire national. L’agriculture de montagne est aujourd’hui une des rares activités permettant l’ouverture des milieux. Néanmoins, cette possibilité est aujourd’hui très peu appliquée car les compensations financières en jeu pour pouvoir défricher sont aujourd’hui financièrement inaccessibles aux agriculteurs.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-55 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Compléter l’article L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les projets d’aménagements susceptibles d’affecter les espaces pastoraux sont soumis pour avis conforme à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. »
Objet
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) constitue déjà une référence pour la protection du foncier agricole et des activités agricoles qui s’y exercent.
Cet amendement étend logiquement son champ aux espaces pastoraux de montagne afin de sécuriser les pratiques pastorales et limiter les conflits d’usages.
Cet amendement a été inspiré par l'association chambres d'agriculture des Pyrénées et les services pastoraux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-20 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 10 |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des collectivités territoriales compétentes
par les mots :
, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article en prévoyant l’avis de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes sur le territoire duquel est instituée la servitude.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-54 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 10 |
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I. Rédiger ainsi le deuxième alinéa :
Après avis conformes favorables de la chambre d’agriculture et des collectivités territoriales compétentes, une servitude peut être instituée pour assurer :
II. Supprimer le cinquième alinéa.
Objet
L’article 10, tel que proposé, vise à instaurer de nouvelles servitudes sur les terrains agricoles destinées à favoriser l’accès aux chemins de randonnées. Comme le pointe le rapport de la mission d’information sur le pastoralisme, déposé en 2025 à l’Assemblée nationale, les incidents et les perturbations impliquant des randonneurs sont en hausse ces dernières années. Le risque d’incidents liés à des morsures de chiens de protection, essentiels à la sécurité des troupeaux dans les zones prédatées, est une pression supplémentaire pesant sur les exploitantes et exploitants agricoles, dont la responsabilité pénale peut être engagée. Cette pression est d’autant plus pesante que les randonneurs et autres usagers de ces espaces ne sont pas nécessairement sensibilisées aux conduites à adopter sur des terrains pastoraux, en présence de chiens de protection et de troupeaux de ruminants.
La nouvelle rédaction de cet article vise donc à protéger les activités agricoles des conflits d’usages créés par la fréquentation des espaces pastoraux en lien avec des activités de randonnées estivales dès lors que celles-ci apparaissent incompatibles.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-82 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 10 |
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I. - Alinéa 3
Après les mots :
non motorisés
Insérer les mots :
notamment les itinéraires de promenade et de randonnée figurant au plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement,
II. - Alinéa 4
1° Après le mot :
nature
Insérer les mots :
non motorisés
2° Supprimer les mots :
au sens de l'article L.313-1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à ce que les servitudes d'utilité publique étendues par l’article 10 ne soient pas applicables aux sports motorisés.
Rien ne justifie une telle brèche qui serait ainsi apportée à l'interdiction générale des loisirs motorisés dans les espaces naturels édictée depuis 1991 par la loi Lalonde dite encore "4X4" (articles L.361-1 à 3 du code de l'environnement).
Or la référence aux sports de nature "au sens de l'article L.313-1 du code du sport" couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Il en est de même du plan départemental de l'article L. 311-3 du même code, qui couvre aussi bien les sports motorisés que non motorisés. Et il n'existe pas dans ce même code du sport une définition des "sports de nature non motorisés".
Cet amendement apporte donc la précision "non motorisés", comme c'est le cas à l'alinéa 3 du même article 10 pour les exclure.
Pour ce qui est du plan départemental auquel le dispositif se réfère, il convient de viser celui prévu au code de l'environnement (article L361-1, constituant une sorte de sous-ensemble du plan départemental de l'article L. 311-3 du code du sport) réservé exclusivement aux itinéraires pédestres.
Il importe de renforcer la répression des loisirs motorisés illicites dans la nature.
La promotion de ces activités dans de nombreuses stations, avec "pignon sur rue" est de plus en plus observée sans que la police de l'environnement n'agisse. Deux condamnations pénales récentes (Chamrousse, Alpe d'Huez) ont pourtant donné raison aux plaintes d'associations de protection de l'environnement.
Cet amendement a été travaillé avec FNE.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-81 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les chemins et sentiers régulièrement empruntés
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarités et Territoires vise à sécuriser les continuités d’accès aux sentiers et espaces naturels régulièrement empruntés.
La proposition de loi prévoit la possibilité d’instituer une servitude de passage pour les itinéraires figurant dans les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).
Toutefois, ces itinéraires, définis et balisés par les conseils départementaux, ne couvrent qu’une partie limitée des chemins et sentiers effectivement fréquentés de longue date, qu’il s’agisse des usages des populations locales ou des pratiques touristiques et de pleine nature.
Or, dans de nombreux territoires de montagne, l’usage public repose également sur des itinéraires non inscrits au PDIPR, mais régulièrement empruntés et identifiés de fait comme des chemins de circulation ou d’accès aux espaces naturels.
Le présent amendement vise donc à élargir le champ de la servitude de passage afin qu’elle puisse également bénéficier aux espaces, sites et itinéraires mentionnés à l’article L. 311-3 du code du sport, ainsi qu’aux chemins et sentiers régulièrement empruntés.
Il s’agit de mieux garantir la continuité des usages publics en montagne et de permettre aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, aux établissements publics compétents, tels que les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, de préserver ces continuités d’accès.
Cet amendement a été travaillé avec Mountain Wilderness.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-21 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 342-18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code »
Objet
Amendement de coordination.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-1 15 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 342-9 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-9-1. – Par dérogation à l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, les services publics de remontées mécaniques, le cas échéant étendus aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, organisés par les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 342-9 du présent code, constituent des services publics administratifs lorsqu’ils concourent à l’aménagement du territoire, à la cohésion territoriale et sociale ainsi qu’au développement économique des territoires de montagne.
« Cette qualification s’applique quel que soit le mode de gestion du service. »
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales de l’application du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La charge résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître la nature administrative des services publics de remontées mécaniques, le cas échéant étendus aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, lorsqu’ils sont organisés par une commune ou un groupement de communes et qu’ils concourent à l’aménagement du territoire, à la cohésion territoriale et sociale ainsi qu’au développement économique des territoires de montagne.
Les domaines skiables constituent des équipements structurants pour les communes de montagne. Leur activité produit des effets qui dépassent les seules recettes provenant de la vente des titres de transport. Elle contribue directement à l’attractivité des territoires, au maintien de l’emploi local et à l’activité des secteurs de l’hébergement, de la restauration, du commerce et des services.
Leur organisation répond également à des objectifs d’aménagement du territoire et de cohésion sociale, en permettant l’accès aux pratiques sportives et de loisirs et en participant à la vitalité de territoires soumis à des contraintes géographiques, climatiques et économiques particulières.
Le classement de ces services parmi les services publics industriels et commerciaux leur impose, en application de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, un équilibre entre leurs recettes et leurs dépenses. Cette qualification ne permet pas de prendre pleinement en compte les missions d’intérêt général et les retombées économiques indirectes attachées à l’exploitation d’un domaine skiable.
Le présent amendement propose donc d’adapter la qualification juridique de ces services à leur finalité territoriale et à leur rôle structurant pour les territoires de montagne.
Cette disposition complète directement l’article 10 de la proposition de loi, qui adapte les règles applicables aux domaines skiables, aux sites nordiques et aux activités de loisirs de montagne. Elle participe ainsi à l’objectif général du texte, qui est d’adapter les politiques publiques et les règles applicables aux contraintes et aux besoins spécifiques des territoires de montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-5 18 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir des restrictions permanentes ou temporaires applicables à certaines catégories de véhicules lorsque leur circulation est susceptible, en raison du relief, de la fragilité des sols, des conditions climatiques, du risque d’érosion ou de la fréquentation des lieux, de dégrader les chemins ou les voies concernés, de compromettre leur conservation ou de porter atteinte aux espaces naturels qu’ils traversent. »
Objet
L’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies, portions de voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est susceptible de compromettre notamment la protection des espèces animales ou végétales, des espaces naturels, des paysages ou des sites.
Dans les communes de montagne, certains chemins et certaines voies sont particulièrement vulnérables à la circulation motorisée. Le relief, la fragilité des sols, les conditions climatiques, le risque d’érosion et l’intensité de la fréquentation peuvent accélérer leur dégradation et rendre leur entretien plus difficile.
Le présent amendement précise que le maire peut instaurer des restrictions permanentes ou temporaires visant certaines catégories de véhicules lorsque leur circulation menace la conservation des chemins ou des voies et la protection des espaces naturels traversés.
Ces restrictions devront être fixées par un arrêté motivé et demeurer proportionnées aux circonstances locales et aux nécessités de protection constatées.
L’amendement ne modifie pas les exceptions et garanties déjà prévues par le droit en vigueur, notamment pour les véhicules utilisés dans le cadre d’une mission de service public ou pour les besoins de certaines activités professionnelles.
Il complète directement l’article 10 de la proposition de loi, qui traite de l’aménagement et de l’accès aux pistes de loisirs non motorisés, aux sites d’alpinisme et d’escalade, aux espaces de sports de nature et aux refuges de montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-3 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales les mots :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement »
Sont remplacés par les mots :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ainsi qu’aux services publics des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski. »
Objet
Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE section, 23 janvier 1959, « Commune d'Huez »), a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises au Code du Tourisme.
Les dispositions législatives, issues de la loi dite « Montagne » du 9 janvier 1985, qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques et tapis roulant sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L. 342-7 à L. 342-26. En vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, l'exécution du service de remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une collectivité territoriale sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
L’article L2224-1 du CGCT vient préciser, pour les services publics communaux, que : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »
En conséquence, les articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT font interdiction aux communes, à leurs groupements et aux départements, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC. Ainsi, les subventions sont interdites, sauf exception législatives au nombre desquelles se trouve le service d’eau et d’assainissement dans les communes de moins de 3000 habitants et pour les EPCI ne comportant pas de communes de plus de 3000 habitants.
Cependant, le souci d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur sécurité relève du bon fonctionnement du service public.
C’est pourquoi, si en principe la collectivité ne doit pas financer l'exploitant, il arrive que des subventions soient versées par l’autorité publique, destinées le plus souvent à compenser les obligations de service public et à atteindre l’équilibre financier du service.
Compte tenu de la nécessité de maintenir ce service public d’intérêt local pour le territoire, il apparaît nécessaire d’étendre l’exception prévue pour les services d’eau et d’assainissement au service public des remontées mécaniques et des pistes.
Cette exception est également justifiée par l’article 8 de la loin°85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifié par la loi n° 2016-1888, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application sont adaptées à la spécificité de la montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-2 16 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé:
« 5° Au service public prévu à l’article L. 342-9 du code du tourisme, dès lors que les dépenses prises en charge sont inférieures aux recettes fiscales induites par la présence du service public. »
Objet
Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE section, 23 janvier 1959, « Commune d'Huez »), a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises au Code du Tourisme.
Les dispositions législatives, issues de la loi dite « Montagne » du 9 janvier 1985, qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques et tapis roulant sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L. 342-7 à L. 342-26. En vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, l'exécution du service de remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une collectivité territoriale sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
L’article L2224-1 du CGCT vient préciser, pour les services publics communaux, que : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »
En conséquence, les articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT font interdiction aux communes, à leurs groupements et aux départements, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC. Ainsi, les subventions sont interdites, sauf exception législatives prévues dans ces articles.
Cependant, le souci d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur sécurité relève du bon fonctionnement du service public. C’est pourquoi, si en principe la collectivité ne doit pas financer l'exploitant, il arrive que des subventions soient versées par l’autorité publique, destinées le plus souvent à compenser les obligations de service public et à atteindre l’équilibre financier du service.
En outre, la présence de remontées mécaniques et de pistes de ski engendre des recettes fiscales (taxe de séjour, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, CVAE, etc.) qui n’existeraient pas en l’absence du service public des remontées mécaniques. Il y a donc lieu d’apprécier l’équilibre des recettes et des dépenses du service public en tenant compte de l’ensemble de ces recettes induites et, à cette fin, de prévoir une exception pour le service public des remontées mécaniques et des pistes.
Cette exception est également justifiée par l’article 8 de la loin°85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifié par la loi n° 2016-1888, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application sont adaptées à la spécificité de la montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-28 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 362-1 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel :
« Art. … - Par dérogation à l’article L. 362-1, l'utilisation de véhicules à moteur conçus pour la progression sur neige peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département pour assurer la sécurisation des parcours de manifestations sportives de chiens de traîneaux régulièrement déclarées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
L'organisation d'une compétition internationale de chiens de traîneaux impose, aux termes de l'article L. 231-5 du code du sport, d'assurer la sécurité des concurrents, de leurs attelages et des spectateurs sur des parcours pouvant atteindre cinquante kilomètres hors domaine skiable. Cette obligation légale suppose d'acheminer plusieurs centaines de kilogrammes de matériel - filets de protection, piquets, balisage - que seuls des véhicules motorisés chenillés permettent de transporter sur de tels terrains.
L'article L. 362-1 du code de l'environnement fait obstacle à cet usage sans offrir aux organisateurs de sécurité juridique suffisante, quand bien même ceux-ci sont régulièrement déclarés auprès des services de l'État et soumis à toutes les obligations afférentes à l'organisation d'une manifestation sportive.
Le présent amendement crée une dérogation strictement encadrée, limitée à la sécurisation des parcours, réservée aux manifestations régulièrement déclarées et soumise à autorisation préfectorale.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-27 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 362-1, le tractage ou le transport de sportifs sur neige par des engins motorisés est autorisé, à titre exceptionnel, dans le cadre d'entraînements sportifs ou de compétitions de haut niveau organisés par une fédération sportive délégataire, sur des sites enneigés ne permettant pas l'utilisation de remontée mécanique dûment identifiés, sous réserve d'une autorisation préfectorale. »
Objet
La pratique du snowfarming, qui consiste à conserver de la neige artificiellement sur des sites délimités pour permettre des entraînements en début de saison, s'est développée ces dernières années dans plusieurs stations alpines. Elle constitue un outil essentiel pour la préparation des équipes nationales de ski avant le début du circuit FIS.
Or, le cadre juridique actuel des articles L. 362-1 à L. 362-3 du code de l'environnement interdit par principe la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation, et n'ouvre aucune exception applicable au tractage ou au transport de sportifs par dameuse sur des sites enneigés ne disposant pas de remontée mécanique.
Le présent amendement crée une exception strictement encadrée, réservée aux fédérations sportives délégataires pour des entraînements ou compétitions de haut niveau, sur des sites identifiés ne permettant pas le recours aux remontées mécaniques, et sous contrôle préfectoral. Ce cadre garantit que la dérogation ne peut être détournée à des fins de loisirs motorisés, dont l'interdiction est maintenue par ailleurs.
Dans la perspective des Jeux olympiques d'hiver Alpes 2030, il est indispensable que les athlètes français puissent s'entraîner et concourir sur le territoire national dans des conditions juridiquement sécurisées.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-42 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre éleveurs, bergers et usagers. »
Objet
Cet amendement vise à mieux concilier les activités de pleine de nature et les activités pastorales dans les territoires de montagne.
Le développement de la randonnée et des sports de nature constitue un atout majeur pour l’attractivité des massifs. Il peut toutefois générer des tensions avec les éleveurs et les bergers, en particulier lorsque certains itinéraires traversent des zones d’estive, des secteurs de pâturage ou des espaces de présence de chiens de protection.
Le présent amendement prévoit donc que, dans les communes de montagne, les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prennent en compte les activités agricoles et pastorales. Il s’agit de favoriser une cohabitation apaisée entre les usages, sans remettre en cause l’accès aux espaces naturels ni la pratique sportive.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-71 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 363-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : les mots «, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative » sont ajoutés après le mot « transports ».
II. - Un III est ajouté à l'article L. 363-1 du code de l'environnement et est ainsi rédigé : « III. - Les interdictions aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux vols nécessaires à l’entrainement des pilotes mobilisables dans le cadre d’opérations de secours ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l'article L. 363-1 du code de l'environnement issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dont les effets induits se sont révélés aller au-delà de ceux initialement envisagés.
En effet, depuis plus de quatre ans, l’article L. 363-1 du code de l'environnement encadre les pratiques d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs en zone de montagne.
D'une part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
D'autre part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Par conséquent, alors que des dérogations sont possibles en cas d'atterrissage lorsque des emplacements ont pu être autorisés par l'autorité administrative, aucune dérogation n'est en revanche prévue pour le débarquement ou l'embarquement de passagers.
Bien que l'objectif initial consistant à limiter les pratiques de dépose touristique en montagne par héliski commercial soit pleinement légitime, force est de constater qu’une telle rédaction juridique a engendré des effets de bord disproportionnés pour les pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ainsi que pour l’entraînement des pilotes d’hélicoptères évoluant en montagne dans le cadre d’opérations de secours.
S’agissant des pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM), la version en vigueur de l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit à tout pilote d’ULM de voler avec un proche depuis sa propre base permanente en zone de montagne, le contraignant ainsi à voler seul. Afin de corriger cette contrainte disproportionnée pour les pratiques liées aux ULM et de permettre cette pratique avec une autre personne, la première partie du dispositif de cet amendement visa à modifier la rédaction l’article L. 363-1 du code de l'environnement afin que l'autorité administrative puisse autoriser des emplacements pour le débarquement ou l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs.
Par ailleurs, la seconde partie de cet amendement vise à permettre, pour des pilotes susceptibles d’assurer des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies, l’acquisition indispensable d’expériences de vol en montagne en réalisant des missions moins complexes.
La rédaction proposée par cet amendement conforte la vie associative aéronautique en zone rurale montagnarde ainsi que l’entraînement aéronautique dans cet espace singulier, indispensable à la continuité de la filière professionnelle de secours en montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-75 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 363-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : les mots «, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative » sont ajoutés après le mot « transports ».
II. - Un III est ajouté à l'article L. 363-1 du code de l'environnement et est ainsi rédigé : « III. - Les interdictions aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux vols nécessaires à l’entrainement des pilotes mobilisables dans le cadre d’opérations de secours ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l'article L. 363-1 du code de l'environnement issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dont les effets induits se sont révélés aller au-delà de ceux initialement envisagés.
En effet, depuis plus de quatre ans, l’article L. 363-1 du code de l'environnement encadre les pratiques d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs en zone de montagne.
D'une part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
D'autre part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Par conséquent, alors que des dérogations sont possibles en cas d'atterrissage lorsque des emplacements ont pu être autorisés par l'autorité administrative, aucune dérogation n'est en revanche prévue pour le débarquement ou l'embarquement de passagers.
Bien que l'objectif initial consistant à limiter les pratiques de dépose touristique en montagne par héliski commercial soit pleinement légitime, force est de constater qu’une telle rédaction juridique a engendré des effets de bord disproportionnés pour les pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ainsi que pour l’entraînement des pilotes d’hélicoptères évoluant en montagne dans le cadre d’opérations de secours.
S’agissant des pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM), la version en vigueur de l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit à tout pilote d’ULM de voler avec un proche depuis sa propre base permanente en zone de montagne, le contraignant ainsi à voler seul. Afin de corriger cette contrainte disproportionnée pour les pratiques liées aux ULM et de permettre cette pratique avec une autre personne, la première partie du dispositif de cet amendement vise à modifier la rédaction l’article L. 363-1 du code de l'environnement afin que l'autorité administrative puisse autoriser des emplacements pour le débarquement ou l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs.
Par ailleurs, la seconde partie de cet amendement vise à permettre, pour des pilotes susceptibles d’assurer des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies, l’acquisition indispensable d’expériences de vol en montagne en réalisant des missions moins complexes.
La rédaction proposée par cet amendement conforte la vie associative aéronautique en zone rurale montagnarde ainsi que l’entraînement aéronautique dans cet espace singulier, indispensable à la continuité de la filière professionnelle de secours en montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-76 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 363-1 du code de l'environnement est ainsi modifié : les mots «, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative » sont ajoutés après le mot « transports ».
II. - Un III est ajouté à l'article L. 363-1 du code de l'environnement et est ainsi rédigé : « III. - Les interdictions aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux vols nécessaires à l’entrainement des pilotes mobilisables dans le cadre d’opérations de secours ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l'article L. 363-1 du code de l'environnement issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dont les effets induits se sont révélés aller au-delà de ceux initialement envisagés.
En effet, depuis plus de quatre ans, l’article L. 363-1 du code de l'environnement encadre les pratiques d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs en zone de montagne.
D'une part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs sans débarquement ni embarquement de passagers, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.
D'autre part, l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit, dans les zones de montagne, le débarquement et l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du code des transports.
Par conséquent, alors que des dérogations sont possibles en cas d'atterrissage lorsque des emplacements ont pu être autorisés par l'autorité administrative, aucune dérogation n'est en revanche prévue pour le débarquement ou l'embarquement de passagers.
Bien que l'objectif initial consistant à limiter les pratiques de dépose touristique en montagne par héliski commercial soit pleinement légitime, force est de constater qu’une telle rédaction juridique a engendré des effets de bord disproportionnés pour les pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ainsi que pour l’entraînement des pilotes d’hélicoptères évoluant en montagne dans le cadre d’opérations de secours.
S’agissant des pratiques liées aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM), la version en vigueur de l’article L. 363-1 du code de l'environnement interdit à tout pilote d’ULM de voler avec un proche depuis de nombreuses bases permanentes situées en zone de montagne, le contraignant ainsi à voler seul. Afin de corriger cette contrainte disproportionnée pour les pratiques liées aux ULM et de permettre cette pratique avec une autre personne, la première partie du dispositif de cet amendement visa à modifier la rédaction l’article L. 363-1 du code de l'environnement afin que l'autorité administrative puisse autoriser des emplacements pour le débarquement ou l'embarquement de passagers par aéronef motorisé à des fins de loisirs.
Par ailleurs, la seconde partie de cet amendement vise à permettre, pour des pilotes susceptibles d’assurer des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies, l’acquisition indispensable d’expériences de vol en montagne en réalisant des missions moins complexes.
La rédaction proposée par cet amendement conforte la vie associative aéronautique en zone rurale montagnarde ainsi que l’entraînement aéronautique dans cet espace singulier, indispensable à la continuité de la filière professionnelle de secours en montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-83 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et SALMON, Mme GUHL et M. JADOT ARTICLE 11 |
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Alinéa 1
Rédiger ainsi les I à IV :
« I. – À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
« III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, ou à défaut par l’agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 du même code.
« Les ressources de ce fonds sont réparties l’année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.
« Les ressources du fonds financent prioritairement des actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondée sur les solutions naturelles.
« IV. – L’assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir l’article 11 dans sa rédaction initiale, qui créait un véritable fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) entre territoires d’amont et d’aval.
La réécriture adoptée en commission à l’Assemblée nationale a substitué à ce mécanisme un simple plan d’action fondé sur la coopération volontaire des collectivités territoriales. Si cette logique de coordination peut être utile, elle ne permet pas d’apporter une réponse à la hauteur des déséquilibres structurels auxquels sont confrontés les territoires de montagne.
En effet, les communes et intercommunalités situées en amont supportent une part importante des charges liées à la prévention des inondations, à l’entretien des cours d’eau et à la protection des milieux aquatiques, alors même que ces investissements bénéficient largement aux territoires situés en aval. Ce déséquilibre est aggravé par la faiblesse des ressources fiscales des collectivités de montagne.
Le présent amendement rétablit donc un mécanisme de solidarité financière pérenne entre territoires d’un même bassin versant, fondé sur une contribution obligatoire des territoires situés en aval.
Il précise également que les ressources du fonds doivent financer prioritairement des solutions fondées sur la nature, telles que la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, la désartificialisation des berges ou encore le ralentissement naturel des écoulements. Dans un contexte de dérèglement climatique, ces actions constituent des leviers essentiels de prévention des risques, de préservation de la ressource en eau et de protection de la biodiversité.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-57 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
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Alinéa 3
Après le mot :
ressort
insérer le mot :
territorial
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-59 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 11 |
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Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur un sous-amendement du groupe Écologiste et social adopté en commission à l'Assemblée nationale.
La modification introduite à l'Assemblée nationale vise à faire en sorte que le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun (Papic) instauré par l'article, finance en priorité les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de désartificialisation des berges, de préservation des têtes de bassin versant, de ralentissement naturel des écoulements et de prévention des risques fondées sur des solutions naturelles.
Si ces missions sont effectivement essentielles à la lutte contre les inondations, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun de restreindre ainsi la vocation du Papic. En effet, le Papic a vocation à permettre un financement mutualisé pour l'ensemble des missions qui composent la compétence Gemapi telle que définie à l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-67 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un article L. 214-3-1 au code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les ouvrages hydrauliques de faible dimension destinés à l’abreuvement du bétail en zone de montagne peuvent bénéficier d’une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire, dans le code de l’environnement, une procédure administrative simplifiée pour les ouvrages hydrauliques de faible dimension strictement nécessaires à l’abreuvement du bétail en zone de montagne.
Les activités pastorales et d’élevage extensif en montagne reposent sur un accès direct et sécurisé à la ressource en eau, souvent dans des secteurs isolés, éloignés des réseaux d’alimentation en eau potable. La présence de points d’eau constitue une condition indispensable à la conduite des troupeaux, à la gestion des estives et au maintien des systèmes d’élevage extensifs.
Or, les procédures actuelles applicables aux ouvrages hydrauliques peuvent s’avérer disproportionnées au regard de leur faible impact environnemental et de leur finalité strictement agricole, ce qui constitue un frein opérationnel à l’adaptation des exploitations aux contraintes propres aux territoires de montagne.
Cette simplification encadrée par décret ne remet pas en cause les principes fondamentaux du droit de l’environnement et du droit de l’eau, mais vise à assurer une meilleure proportionnalité des procédures administratives au regard des enjeux spécifiques de l’agriculture pastorale en montagne.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-48 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, rapporteur ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d’instaurer une servitude légale de passage, d’accès à l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilité des troupeaux pastoraux.
L’article 4 de la proposition de loi répond en partie à cette problématique, en intégrant l’abreuvement du bétail parmi les besoins concernés par la politique d’usage partagé et de stockage de l’eau en zone de montagne.
En outre, la mise en œuvre d’une telle servitude se heurterait au droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle, et aux différents usages locaux.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-66 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANGLARS, rapporteur pour avis ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 ter a été introduit à l’Assemblée nationale en séance publique, par un amendement n° 52 déposé par de membres du groupe « Gauche démocrate et républicaine » (GDR). Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, tous les deux ans, visant à évaluer le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.
Cet article est satisfait dans son objectif par les amendements adoptés à l’article 5, qui permettront d’accélérer le déploiement de bornes de recharge rapide en zone de montagne. En outre, dans la mesure où des bases de données existent déjà en matière de déploiement des infrastructures de recharge – notamment à travers les chiffres et notes régulièrement publiés par l’Avere –, une telle demande de rapport présente une valeur ajoutée limitée.
Cet amendement propose donc la suppression de l’article 11 ter.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-36 29 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la demande de rapport visant à évaluer le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.
Si la nécessité d'informer le Parlement est un principe fondamental, la multiplication des demandes de rapports tend à surcharger inutilement les services de l'État et à retarder la mise en œuvre effective des politiques publiques. L'information des assemblées peut être utilement assurée par les outils de contrôle parlementaire existants (questions au Gouvernement, commissions d'enquête, missions d'information)
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine (1ère lecture) (n° 629 ) |
N° COM-12 26 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU) |
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Après l'article 11 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de création d'un mécanisme de solidarité territoriale destiné à accompagner la transition des territoires de montagne, notamment en matière de rénovation énergétique du parc immobilier.
Ce rapport examine notamment les contributions envisageables des acteurs publics et privés bénéficiant de l'attractivité touristique de ces territoires, ainsi que les modalités de redistribution aux collectivités locales de montagne.
Objet
Les territoires de montagne sont confrontés à des défis majeurs : promouvoir le logement qualitatif de leurs habitants à l'année ou saisonniers et maintenir leur attractivité touristique tout en engageant la rénovation profonde d'un parc immobilier vieillissant, souvent énergivore et parfois inadapté aux nouvelles attentes des clientèles comme aux exigences de la transition écologique.
Cette transformation représente un enjeu d'intérêt national. Les bénéfices économiques générés par l'attractivité des massifs profitent à un large écosystème d'acteurs publics et privés, bien au-delà des seules collectivités locales qui supportent pourtant une part importante des coûts d'investissement et d'adaptation des infrastructures et des services.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'engager une réflexion sur la mise en place d'un mécanisme de solidarité territoriale permettant de mieux associer les bénéficiaires de cette attractivité au financement des transitions indispensables des territoires de montagne.
Le présent amendement ne préjuge ni des modalités juridiques ni des choix financiers qui pourraient être retenus. Il vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant les différents scénarios envisageables, les catégories d'acteurs susceptibles de contribuer à un tel mécanisme, ainsi que les modalités de redistribution de ces ressources au bénéfice des collectivités de montagne.
Cette démarche permettrait d'alimenter le débat parlementaire et de préparer, le cas échéant, des évolutions législatives ultérieures fondées sur une analyse approfondie des enjeux économiques, territoriaux et juridiques.