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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-100 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article L. 441-3-2 inséré dans le code de commerce, qui impose au distributeur une obligation de notification écrite préalable, comportant l'exposé des éléments objectifs justifiant la réduction et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours, pour toute réduction significative de commandes intervenant entre la réception des conditions générales de vente et le renouvellement de la convention, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale.
En premier lieu, le dispositif repose sur des notions indéfinies - notamment la notion de « réduction significative » - qui privent les opérateurs de toute prévisibilité quant au seuil à partir duquel l'obligation de notification s'applique et la DGCCRF de tout critère objectif pour qualifier le manquement et prononcer la sanction administrative. Il est par ailleurs redondant avec le droit existant : l'article L. 442-1, II du code de commerce sanctionne déjà les réductions de commandes constitutives d'une rupture partielle brutale, et l'article L. 441-4 encadre le chiffre d'affaires prévisionnel dans les plans d'affaires avec le même plafond de sanctions administratives. Cette superposition expose les opérateurs à un risque de double répression contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En deuxième lieu, le dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et au pouvoir d'achat des consommateurs. La capacité pour un distributeur d'adapter librement ses volumes de commandes en fonction des réalités économiques est le corollaire direct de la liberté du commerce et de l'industrie. C'est précisément cette liberté d'ajustement qui permet aux distributeurs d'exercer une pression à la baisse sur les prix en rayon et d'agir comme un amortisseur entre les hausses de coûts industriels et le portefeuille des ménages.
Les données du pic inflationniste 2020-2025 en attestent. Si les prix à la consommation alimentaire ont progressé de 23 % sur la période, cette hausse est restée nettement inférieure à celle des prix de vente industriels des IAA (+34 %) et à celle des prix agricoles à la production (+31 %). Les enseignes ont comprimé leurs marges - qui s'établissent entre 0,7 % et 2 % - pour contenir la répercussion des hausses tarifaires industrielles sur les prix en rayon. Contraindre les distributeurs à justifier formellement chaque adaptation de leurs commandes sous peine de sanction administrative réduit mécaniquement leur capacité de négociation tarifaire et, in fine, leur aptitude à contenir les prix pour les consommateurs, dans un contexte où les prix alimentaires restent à un niveau historiquement élevé.
En troisième lieu, le dispositif est structurellement asymétrique : il ne vise que les réductions de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur, sans imposer de réciprocité au fournisseur pour ses décisions de livraison. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. En 2025, un grand groupe industriel européen, leader sur la filière volaille, a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable pour réorienter ses volumes vers la restauration rapide britannique, dont les marchés spot étaient plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Une règle qui contraint le seul distributeur à notifier et justifier ses décisions d'achat, sans imposer de réciprocité aux grands fournisseurs industriels pour leurs décisions de livraison, crée une asymétrie injustifiée au regard du principe d'égalité devant la loi. Ce dispositif, porté par les grands groupes industriels, ne protège pas les agriculteurs ni les PME industrielles - qui ne pratiquent pas ces stratégies - mais renforce mécaniquement le rapport de force des multinationales agroalimentaires au détriment du consommateur final.