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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-101 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 4 |
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Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l'agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France. Cette obligation s'applique à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale. »
Objet
Le présent amendement étend l'obligation de transparence sur l'origine des ingrédients primaires à l'ensemble des produits alimentaires commercialisés par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, y compris les marques nationales des industriels, en supprimant la restriction aux seuls produits sous marque de distributeur.
L'article 4, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, limite cette obligation aux seuls produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce. Au motif que les distributeurs disposeraient plus aisément de cette information pour leurs MDD que pour les marques nationales, il exonère de facto les industriels des marques nationales d'une obligation symétrique. Cette asymétrie n'est pas justifiée à plusieurs titres.
En premier lieu, les produits sous marque de distributeur ne représentent qu'un tiers environ des produits alimentaires commercialisés en grande surface. Limiter l'obligation de transparence sur l'origine aux seules MDD revient à exclure les deux tiers restants du champ du dispositif, soit la majorité des produits effectivement achetés par les consommateurs français. Une information sur l'origine qui ne porte que sur un tiers de l'offre ne peut pas prétendre remplir un objectif de transparence crédible et utile pour le consommateur.
En deuxième lieu, cette asymétrie est d'autant moins justifiée que les distributeurs font déjà preuve d'une transparence nettement supérieure à celle des industriels des marques nationales sur d'autres dimensions de la qualité nutritionnelle. Les produits sous MDD affichent le Nutri-Score à plus de 98 %, quand les marques nationales, pourtant en mesure de le faire, restent très en retrait sur cet indicateur. La logique qui consisterait à imposer davantage de contraintes de transparence aux seuls distributeurs, alors que ce sont eux qui se sont le plus engagés volontairement en faveur de l'information du consommateur, est donc doublement injustifiée.
En troisième lieu, l'origine des matières premières agricoles est une information que les fabricants de marques nationales connaissent et peuvent communiquer. Cantonner la transparence sur l'origine aux seules MDD crée un déséquilibre injustifié entre les produits à marque propre des distributeurs et les produits des grandes multinationales agroalimentaires. Elle prive en outre les distributeurs de toute possibilité de vérifier la cohérence entre les déclarations d'origine de leurs fournisseurs et leurs propres obligations de transparence, alors même que le texte leur impose de rendre compte de l'origine des produits qu'ils vendent.
Le présent amendement corrige ce déséquilibre en étendant l'obligation d'origine à l'ensemble des produits alimentaires acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce par les distributeurs et les entreprises de transformation agroalimentaire, qu'ils soient vendus sous marque de distributeur ou sous marque nationale.