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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-107 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, MENONVILLE et CUYPERS, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Alinéa 6
I. - Alinéas 6, 12, 13, 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 33
1° Supprimer les mots :
« et de droit privé »
2° Remplacer les mots :
« originaires du territoire français »
par les mots
« qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen »
III. - Alinéas 34, 37 à 41
Supprimer ces alinéas.
IV. - Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
II ter.- Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint Barthélemy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités.
V. - Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans un souci d’équilibre et de réduction indispensable des contraintes imposées à la restauration collective publique, cet amendement vise le recentrage des mesures envisagées par l’article 4, souvent excessives et beaucoup trop difficiles à mettre en œuvre. Il propose donc de supprimer l’obligation de ne proposer que des produits français dans la restauration collective publique (au profit du rétablissement de l’obligation d’approvisionnement en produits originaires de l’Union européenne et dont l’ingrédient primaire en est également issu), l’extension aux cantines privées de la règle d’approvisionnement de produits français ou issus de l’Union européenne, l’objectif de 100 % de viande française dans la restauration collective publique d’ici 2028 y compris pour les collectivités territoriales, la mise en place d’un prix plancher supérieur aux coûts de production, le critère relatif à la rémunération équitable, l’obligation de prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation, le recours aux circuits courts et locaux avec une part majoritaire de produits venant de moins de 150 km, l’allotissement par catégorie de produits et, enfin, l’obligation pour les établissements de santé n’atteignant pas les objectifs de part de produits durables et de qualité et de produits bio de se doter d’un plan d’action pour parvenir à ces objectifs.
L’amendement précise également - par son IV - que les II bis et II ter A créés par l’article 4 ne sont pas applicables dans les collectivités ultramarines. Si le II ter de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant du vote de l’Assemblée nationale (alinéa 42) mentionne légitimement le besoin d’adaptation aux caractéristiques des collectivités ultramarines auxquelles les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au II bis s’appliqueraient (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), il convient de tenir compte des difficultés structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées ces collectivités : dans la mesure où une préférence européenne ne leur permettrait pas de satisfaire cette obligation en recourant à des produits d’origine européenne alors qu’elles sont géographiquement plus proches d’États tiers, la rédaction actuelle de cet alinéa prévoit une priorité aux produits ultramarins. Cependant, cette contrainte – qui répond à l’objectifs louable de promotion de la production locale – semble difficile à mettre en œuvre et, sur un plan juridique, la création d’une préférence pour les denrées produites outre-mer, dès lors qu’elle favorise des produits nationaux au détriment de produits provenant d’autres États membres de l’Union européenne, pourrait s’apparenter à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux importations, interdite par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Maintenir une telle disposition exposerait donc la France à un recours en manquement introduit par la Commission européenne et il est donc proposé d’abandonner cette préférence pour les denrées produites outre-mer et d’exclure explicitement les collectivités ultramarines du champ des nouvelles obligations de préférence européenne.