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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-109

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »

Objet

Si la nouvelle rédaction de l’article 2, telle qu’adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale, poursuit un objectif partagé au Sénat, qui est celui de lutter contre la concurrence déloyale par les exploitants agricoles français, cette disposition n’est toutefois conforme au cadre communautaire.

Les articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 prévoient que l’adoption de mesures de sauvegarde au niveau national n’est admise que lorsque les denrées alimentaires « sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés ».

Or, le dispositif envisagé par cet article, qui prévoit l’interdiction d’importation de denrées alimentaires contenant des substances interdites en France, ne répond à ces critères et ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure européenne applicable.

Le présent amendement propose ainsi de rétablir la rédaction initiale de l’article.