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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-11 rect. bis

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 7 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 215-7-1 du code de l'environnement complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si au moins un des critères techniques est infirmé, alors l’écoulement ne sera pas considéré comme un cours d’eau. »

Objet

L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser

un cours d’eau.

L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours

d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine,

alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et

géologiques locales. »

Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode

d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier

dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus

par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence

d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant

une majeure partie de l’année. 

En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés,

par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat

spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition

des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours

à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État,

il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier

un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.

En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau,

les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en

choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports

dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares

ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.

Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification

de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir

qu’en cas de doute. mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.

Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en stipulant bien

que si au moins un des critères techniques est infirmé, dès lors l’écoulement

ne saurait être considéré comme un cours d’eau. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.