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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-11 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et MM. CAMBIER, Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
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Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7-1 du code de l'environnement complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si au moins un des critères techniques est infirmé, alors l’écoulement ne sera pas considéré comme un cours d’eau. »
Objet
L’objet de cet amendement est de renforcer la recherche des critères techniques pour caractériser
un cours d’eau.
L’article L. 215-7-1 du code de l’environnement donne la définition suivante d’un cours
d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine,
alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et
géologiques locales. »
Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 est venue préciser la méthode
d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier
dans leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus
par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011, à savoir : la présence et permanence
d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source et un débit suffisant
une majeure partie de l’année.
En cas de difficulté d’appréciation, il est précisé que des critères supplémentaires peuvent être utilisés,
par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat
spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.
Sur le terrain, de la notion de « débit suffisant la majeure partie de l’année » tirée de la définition
des cours d’eau à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et du possible recours
à la méthode du faisceau d’indices, précisée par l’instruction ministérielle et le Conseil d’État,
il en résulte un large pouvoir d’appréciation des autorités administratives pour qualifier
un cours d’eau, devenu quasi discrétionnaire.
En effet, nous constatons que trop souvent, pour qualifier un écoulement en cours d’eau,
les services se refusent à faire des mesures techniques de débit sur le terrain en
choisissant directement d’utiliser les critères alternatifs. Le constat est que les rapports
dérivent ainsi immédiatement sur la notion de végétation hydrophile et quelques gammares
ou autres invertébrés ou non pour justifier un débit suffisant.
Or le principe suivant doit être respecté : dès qu’un paramètre manque, la qualification
de cours d’eau non domanial tombe sur le champ. Et les sous critères ne peuvent intervenir
qu’en cas de doute. mais aujourd’hui, le doute devient la norme et la loi se trouve totalement dévoyée.
Cet amendement vise donc à s’assurer que la loi soit bien respectée en stipulant bien
que si au moins un des critères techniques est infirmé, dès lors l’écoulement
ne saurait être considéré comme un cours d’eau.