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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-112 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
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Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité à la substance flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec ces produits. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
II. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II quater ainsi rédigé :
« II quater. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an non renouvelable, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une situation d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique constituant une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des produits contenant ces substances sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quater est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quater. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, pour une culture non pérenne, après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Le conseil de surveillance remet, à la fin de la dérogation, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation, qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
III. – Après le II bis de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II quinquies ainsi rédigé :
« II quinquies. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises, de pommes ou de noisettes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive ;
« 5° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II quinquies est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II quinquies. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit, visant notamment à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 5° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253-8-1. »
Objet
Le présent amendement propose d’introduire un article additionnel visant à aménager des dérogations encadrées à l'interdiction générale d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes.
Il fait suite à la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Cette loi s'inscrit dans une entreprise de longue date de plusieurs groupes politiques du Sénat aux côtés de la profession agricole, pour libérer l'agriculture de certaines entraves de nature législative, compromettant gravement son potentiel.
Grâce à un accord entre le Gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, l’article 2 de cette loi entendait aménager une dérogation à l'interdiction d'usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances de la famille des néonicotinoïdes. Cette interdiction, issue d'une loi de 2016 et en vigueur depuis 2018, constitue une surréglementation majeure conduisant à la déstabilisation de certaines filières, et participant plus généralement à l'affaiblissement de la compétitivité agricole française sur un marché unique européen caractérisé par une compétition forte, dans un contexte de baisse tendancielle de la disponibilité des solutions phytosanitaires.
Cependant, ces dispositions ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025. Si le Conseil constitutionnel a reconnu que le législateur a poursuivi un « motif d’intérêt général » en permettant à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen, il a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisamment encadrées.
Le présent amendement prend en compte les observations formulées par le juge constitutionnel. À ce titre, il reprend les dispositions de la proposition de loi visant atténuer une surréglementation relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pénalisante au regard de la concurrence européenne afin d’éviter la disparition de certaines filières agricoles des sénateurs Laurent Duplomb, Franck Menonville, Vincent Louault, Bernard Buis et Henri Cabanel, déposée le 30 janvier 2026 et qui, dans sa version rectifiée, intègre les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 mars 2026. Ces dispositions répondent aux trois points de blocages soulevés par le Conseil constitutionnel : la limite temporelle de la dérogation, le ciblage des filières et la problématique de la dispersion des substances.
Le I du présent amendement entend traiter la situation de la filière de la betterave sucrière, qui fait face à la pression constante, et intenable certaines années, de divers ravageurs conduisant notamment à des épidémies de jaunisse affectant gravement les rendements. Pour cela, il aménage une dérogation d’un an renouvelable deux fois à l'interdiction générale pour un usage unique à savoir l'enrobage de semence par l'usage de la substance flupyradifurone. Outre les conditions figurant déjà dans le précédent texte, sont ajoutées plusieurs conditions visant à assurer le respect du principe de précaution (avis de l’ANSES, absence de risques significatifs pour la santé humaine ou de dommages graves et irréversibles à l’environnement et encadrement du décret pour assurer la proportionnalité de la dérogation).
Le II entend traiter la survenue d'une situation d'extrême urgence liée à une impasse technique résultant d'une indisponibilité nouvelle d'un produit phytopharmaceutique, en ouvrant la possibilité à l'établissement d'une dérogation pour l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou du flupyradifurone. Cette dérogation, non renouvelable, se caractérise par son encadrement particulièrement sévère, puisqu'elle ne pourrait excéder une année et que l'usage de ces produits serait obligatoirement effectué par l'emploi des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive. Un avis scientifique préalable de l'Anses serait, de même, prévu. Les autres conditions figurant dans le précédent texte ou visant à respecter le principe de précaution au I de l’article sont par ailleurs maintenues.
Le III traite la problématique de trois cultures pérennes en situation d'impasse technique ou sur le point de l'être, à savoir la cerise, la pomme et la noisette. Cette dernière filière est désormais véritablement au bord de l'effondrement et en situation d'impasse avérée, comme l'a confirmé le rapport d'octobre 2025 de l’INRAE sur les alternatives existantes à l’usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les cultures, indiquant que « la lutte chimique reste pour le moment le seul levier efficace, mais qui repose sur un usage déraisonnable des pyréthrinoïdes. C'est ce qui conduit la filière à demander une dérogation pour l'utilisation de l'acétamipride pendant une période transitoire. ». Les conditions exposées au I du présent article sont reprises, en y adjoignant la condition nouvelle figurant au II relatif à l'usage des meilleures techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive.
Ces dispositions visent ainsi à remédier à une situation lourdement pénalisante pour les exploitants agricoles, dans un contexte où le modèle agricole français est aujourd’hui en déclin face à la concurrence européenne et internationale.
Il s’inscrit en complément direct de l’article 2 du présent projet de loi. En effet, s’il est possible de protéger l’agriculture française d’une concurrence déloyale en interdisant ou en suspendant l’importation de produits traités avec des substances interdites dans l’Union européenne, il n’est pas possible de le faire pour protéger des filières en danger alors que les substances interdites en France sont autorisées dans l’Union européenne. La seule solution est alors une autorisation sous conditions strictes comme le prévoit le présent amendement.