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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-113

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif de souveraineté alimentaire, telle que définie à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, l’État se fixe comme objectif le doublement des volumes de stockage d’eau d’ici à 2035.

II. – Afin de renforcer la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

III. – Après le 14° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé « 14 bis° De garantir la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles, en privilégiant la mise en œuvre de solutions durables de gestion quantitative de l'eau, notamment par le développement d'ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’optimisation des usages de l’eau, afin d'éviter les restrictions affectant les usages agricoles »

IV. - Au premier alinéa du I de l’article 211-1 du code de l’environnement, les mots : « ; cette gestion » sont remplacés par les mots : « . Cette gestion est mise en œuvre dans le respect du principe de non-régression agricole, entendu comme la préservation des conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l'article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Elle »

Objet

Cet amendement introduit un article additionnel avant l’article 5 visant à définir les orientations stratégiques de la gestion quantitative de l’eau afin de mieux prendre en compte les besoins de l’agriculture.

À cette fin, il prévoit quatre mesures.

Premièrement, il fixe un objectif de doublement des capacités de stockage d’eau à l’horizon 2035. Cette disposition s’inscrit dans les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui reconnaît la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture comme étant d’intérêt général majeur. Dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et l’accroissement des tensions sur la ressource, le développement des capacités de stockage constitue un levier essentiel pour sécuriser l’approvisionnement en eau des exploitations agricoles.

Deuxièmement, il fixe des objectifs quantitatifs en matière de réutilisation des eaux usées traitées. Reprenant la disposition prévue à l’article 8 bis A du projet de loi, adopté en séance publique à l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de multiplier par dix d’ici à 2030 les volumes d’eaux usées traitées réutilisées par rapport aux volumes réutilisés en 2020, par trente d’ici à 2040 et par cinquante d’ici à 2050.

Troisièmement, le présent amendement consacre le principe de non-régression agricole dans la gestion de la ressource en eau. Ce principe s’entend comme la préservation des conditions nécessaires à l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire mentionné à l'article L. 1 A du CRPM. Il vise ainsi à garantir que les décisions relatives à la gestion quantitative de l’eau prennent en compte les besoins de production agricole et n’aboutissent pas à une diminution continue des capacités de production des exploitations. 

Quatrièmement, il inscrit parmi les objectifs de la politique agricole prévus à l’article L. 1 du CRPM la garantie de la disponibilité de la ressource en eau nécessaire aux activités agricoles. À cette fin, les politiques de gestion quantitative de l’eau privilégient la mise en œuvre de solutions durables, notamment par le développement d’ouvrages de stockage, la substitution de ressources et l’amélioration de l’efficience hydrique, afin d’éviter les restrictions affectant les usages agricoles.