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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-117 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
1° Après la première phrase, insérer les phrases suivantes :
« Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les objectifs mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. Ces projets sont facultatifs. Un décret en Conseil d’État fixe leurs modalités et délais d’adoption ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance en charge de leur élaboration. »
2° Dernière phrase :
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à préciser les modalités d’élaboration des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Il réaffirme leur caractère facultatif. Il vise également à mieux encadrer l’élaboration des PTGE, afin d’assurer leur cohérence et leur aboutissement dans un délai raisonnable, alors que celle-ci peut aujourd’hui s’étendre sur de nombreuses années. À ce titre, un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités et les délais d’adoption des PTGE ainsi que la composition et le fonctionnement de l’instance de pilotage.
Par souci de cohérence juridique, cet amendement intègre à l’article 5 une disposition initialement prévue à l’article 5 bis B prévoyant que les PTGE contribuent à la mise en œuvre des objectifs définis à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
Enfin, le présent amendement propose de supprimer l’obligation, pour le préfet, de fonder l’arrêt des volumes prélevables et l’approbation des PTGE, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou à une dérogation à ses règles, sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, sur une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique (HMUC). Introduite par voie d’amendement (n°CD422) en commission à l’Assemblée nationale, cette disposition présente plusieurs risques.
Les études scientifiques de type HMUC requièrent généralement des mesures sur le terrain, des analyses de données historiques et des modélisations, ce qui risque d’allonger les délais. L’étude scientifique deviendrait, en outre, l’une des principales sources de la prise de décision du préfet, sans que soit mentionnée la prise en compte d’autres éléments tels que les impacts portés à l'intérêt général majeur qui s'attache à la protection de l'agriculture, conformément à l’article L.1A du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, cette disposition pourrait également constituer une source importante de contentieux administratif, en conditionnant la validité de l’arrêté du préfet à l’existence d’une étude scientifique préalable, fragilisant ainsi la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du projet de loi.