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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-12 rect. bis 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER et CAMBIER, Mme Laure DARCOS et MM. Jean Pierre VOGEL, BRAULT, MÉDEVIELLE, FAVREAU, CHASSEING et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
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Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non-domanial sont exclus de la police de l’eau. »
Objet
A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux
et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques :
habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone,
auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant
des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.
L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition
des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police
des autorités administratives.
La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même
confirmée par le Conseil d’Etat en 20107 expliquant que, « dans les cas résiduels
où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement
doit où non être qualifié de cours d’eau, un faisceau d’indices de manière à pouvoir apprécier
indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d’un lit
au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l’écoulement d’amont en val ;
que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l’application des critères
posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer
s’ils sont ou non remplis, l’instruction attaquée ne méconnaît pas le sens
et la portée des règles applicables.