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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-123

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, qui ne peut être inférieur à un an à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables

II. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

préfet coordonnateur de bassin, saisi par le

2° Après le mot :

compétent

supprimer le signe :

,

3° Remplacer les mots :

autoriser ce dernier, par arrêté, après avis simple du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces

par les mots :

, par arrêté, déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation des

4° Après les mots :

d’eau

insérer les mots :

mentionnés au premier alinéa du présent article et des projets d'ouvrages de stockage d'eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3

Objet

Le présent amendement entend, tout d’abord, supprimer le délai minimal d’un an pour la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale. En effet, les procédures de révision des Sage s’inscrivent généralement dans des délais supérieurs à une année, de sorte que l’instauration d’un tel plancher apparaît peu opérante.

Ensuite, l’amendement simplifie la procédure permettant de déroger aux règles du Sage lorsque celui-ci n’a pas été révisé dans les délais prévus. Il confie directement cette compétence au représentant de l’État dans le département, sans intervention du préfet coordonnateur de bassin ni de consultation du comité de bassin.

Enfin, cet amendement étend le bénéfice de la procédure de dérogation aux projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. L’objectif est ainsi de limiter les contraintes résultant des Sage pour les projets de faible ampleur, ces derniers présentant, par nature, des incidences plus limitées sur l’environnement.