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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-124 rect.

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 1

I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Après l’article 212-9, il est inséré un article L. 212-9-1 ainsi rédigé :

II. Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés lorsque ces projets sont destinés aux activités agricoles et soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3. »

III. – Au début du premier alinéa du II de l’article L. 212-5-1, remplacer le mot : « Le », par les mots suivants : « Dans le respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 212-3, le »

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer les possibilités offertes aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) de fixer des prescriptions applicables aux projets d’ouvrages de stockage d’eau destinés aux activités agricoles.

Les projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement correspondent généralement à des projets de faible ampleur, dont les incidences sur l’environnement sont plus limitées que celles des ouvrages soumis à autorisation. Pourtant, ces projets font aujourd’hui l’objet de restrictions ou de prescriptions supplémentaires résultant des dispositions des Sage, qui empêchent leur déploiement.

Le présent amendement prévoit en conséquence que les dispositions des Sage ne peuvent avoir pour effet d’interdire, de restreindre ou de soumettre à des prescriptions supplémentaires la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés lorsqu’ils sont soumis à la procédure de déclaration.

Cette mesure vise à garantir une meilleure sécurité juridique pour les porteurs de projets et éviter que des documents de planification locale ne conduisent à remettre en cause, au-delà de ce que prévoient les textes en vigueur, la réalisation de projets de stockage d’eau de faible ampleur.