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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-127

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER (NOUVEAU)


Après l'article 7 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le mot : «, ou » est remplacé par le mot : « et ».

Objet

Cet amendement propose d’insérer un article additionnel visant à modifier la définition des zones humides.

 

À cette fin, il reprend une disposition figurant à l’article 5 de la proposition de loi (2024-2025) visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, déposée par les sénateurs Laurent Duplomb et Frank Menonville.

 

Dans sa rédaction issue de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait les zones humides comme « : « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

 

La pratique administrative avait toujours considéré les deux critères figurant dans la définition comme des critères alternatifs. Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État a toutefois tranché en faveur d’un caractère cumulatif du sol et de la végétation, au regard des travaux préparatoires de la loi sur l’eau de 1992.

 

L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement est ensuite revenu sur cette décision. Il a consacré le caractère alternatif des deux critères, en remplaçant le signe « ; » par les mots « ou dont ».

 

Il en résulte un élargissement significatif des terrains susceptibles d’être qualifiés de zones humides. Cette définition accroît les contraintes réglementaires pesant sur les projets d’ouvrages de stockage d’eau situés sur ces terrains et est susceptible d’en retarder la réalisation. Elle conduit, en effet, à soumettre de nombreux projets au régime de l’autorisation environnementale alors qu’ils n’étaient jusqu’alors soumis qu’à déclaration.

 

Afin d’alléger les contraintes réglementaires pesant sur l’activité agricole, le présent amendement propose de revenir à la définition des zones humides fondée sur des critères cumulatifs, qui prévalait avant 2019. Le mot « ou » serait remplacé par le mot « et ».

 

Cette évolution ne remettrait pas en cause la protection des zones les plus sensibles. En effet, comme le souligne une note technique du 26 juin 2017 du ministère de la transition écologique, la jurisprudence administrative et judiciaire a admis que même lorsque les critères constitutifs d’une zone humide ne sont pas remplis, un terrain pourra toujours être assujetti à la police de l’eau dès lors qu’il présente les caractéristiques d’un marais. Cette note souligne également que le caractère cumulatif des critères botanique et pédologique s’entend seulement en présence d’une végétation spontanée. En l’absence de végétation, une zone humide restera ainsi caractérisée par le seul critère pédologique.