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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-128

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 6

I. – Alinéa 6

1° Après le mot :

méthode,

insérer les mots :

, les critères d’exonération, dont

2° Après le mot :

dépasser

insérer le signe :

,

II. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder trois ans

III. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

s’inscrivent dans une démarche préventive et qui

IV. – Alinéa 26

Supprimer les mots :

, en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime

 

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur plusieurs modifications introduites au stade de la séance publique à l’Assemblée nationale concernant les captages d’eau.

Tout d’abord, il précise qu’un décret en Conseil d’État définit les critères d’exonération pour les personnes publiques responsables de la production d’eau. Cette disposition avait été supprimée par un sous-amendement (n°2368) adopté en séance publique, dans l’objectif, selon l’exposé des motifs, d’éviter toute possibilité d’exonération. Cependant, généraliser l’obligation de contribution sans aucune possibilité d’exonération ferait peser une charge disproportionnée sur les collectivités responsables de la production d’eau. En effet, il serait injuste d’imposer aux collectivités une contribution, notamment financière, lorsque la qualité des eaux est jugée satisfaisante. Ainsi, le présent amendement propose de rétablir la définition des critères d’exonération par un décret en Conseil d’État.

Ensuite, le présent amendement vise également à supprimer le délai maximal de trois ans imposé aux collectivités, lorsqu’elles ne sont pas exonérées de l’obligation de contribution, pour transmettre leur plan d’action au préfet. Alors que les collectivités sont d’ores et déjà soumises à de nombreuses contraintes, qui vont s’accroître avec les nouvelles exigences relatives aux captages, il ne semble pas opportun d’ajouter une contrainte supplémentaire à leur action.

Enfin, il est proposé de supprimer les dispositions visant à préciser que les critères de définition des points de prélèvements prioritaires s’inscrivent dans une démarche préventive.  En effet, les captages prioritaires pourraient dès lors être classés non seulement selon leur niveau de pollution, mais dès lors qu’un risque de dégradation est identifié, ce qui risque de considérablement accroître le nombre de points de prélèvements définis comme prioritaires.