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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-129 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, CUYPERS et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 19
Rédiger la deuxième phrase ainsi :
« Ne peuvent être identifiés comme points de prélèvement prioritaires les points de prélèvement dont la dégradation est imputable à des substances dont l'utilisation est interdite sur le territoire national dans une proportion supérieure à un seuil fixé par le décret mentionné au présent V. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser les critères d’identification des points de prélèvement prioritaires.
Il entend compléter la disposition adoptée à l’Assemblée nationale selon laquelle l’identification des points de prélèvement prioritaires ne peut être fondée sur la seule présence, au niveau de ces points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national.
Le présent amendement prévoit ainsi d’instaurer un seuil de tolérance pour les points de prélèvement dont la dégradation est principalement imputable à des substances dont l’utilisation est interdite, mais qui présentent également une proportion très limitée de substances encore autorisées. Ce seuil serait fixé par décret en Conseil d’État.
L’objectif est d’éviter de faire peser des contraintes excessives sur les agriculteurs lorsque la dégradation des captages résulte essentiellement de pollutions historiques résultant de substances dont l’usage n’est plus autorisé.