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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-137 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Par dérogation au a, non artificialisée une surface occupée par des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Objet
Ce projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles poursuit notamment l’objectif de réduire la déprise agricole au travers de l’amélioration du dispositif de compensation collective agricole et d’une prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité.
Un des leviers de cette stratégie passe par la capacité des exploitants à mobiliser les besoins fonciers nécessaires à leur installation, leur modernisation et leur adaptation au changement climatique. Or celle-ci sera contrariée à compter de 2031, en raison de l’évolution des modalités de comptabilisation du rythme de l’artificialisation des sols prévue par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Pour la première décennie d’application de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des sols, le calcul de la trajectoire définie par le législateur repose en effet sur la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), ce qui permet de ne pas comptabiliser la construction de bâtiments agricoles, dans la mesure où ces derniers sont par convention considérés comme des ENAF.
Cependant, il est prévu à compter de 2031 de tenir compte de l’occupation et de l’usage effectif des sols, ce qui conduira à mettre en compétition les différents types de constructions. La construction de bâtiments et installations agricoles pourrait ainsi se voir empêchée en raison de l’insuffisance de l’enveloppe d’artificialisation de la commune d’implantation, en contrariété avec l’objectif recherché par cette loi de garantir et d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays.
Pour prévenir cette situation pénalisante pour l’agriculture, cet amendement prévoit donc que, par dérogation, l’ensemble des constructions, ouvrages, installations ou aménagements nécessaires à l’activité agricole ne soient pas considérés comme artificialisés, y compris après 2031.
Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat à deux reprises, en mars 2023 dans le cadre l’examen de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux avant d’être écartée en commission mixte paritaire puis en 2025 dans la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Alors que cette disposition figurait dans la loi promulguée, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’elle ne présentait pas de lien avec le texte déposé ou transmis au sens de l’article 45 de la Constitution.