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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-141

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 12


I. Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable :

1° Aux terrains qui font partie d’un ensemble immobilier, formé d’une ou de plusieurs unités foncières appartenant au même propriétaire, dans lequel est situé un monument historique classé ou inscrit ;

2° Aux terrains situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;

3° Aux terrains labellisés « jardin remarquable » par le ministère chargé de la culture.

II. - Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à apporter une solution équilibrée entre la protection du droit de propriété, d’une part, et l’amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) en cas de démembrement de propriété pour lutter contre la déprise agricole, d’autre part.

Par conséquent, il supprime les dispositions introduites en séance publique à l’Assemblée nationale qui déséquilibrent l’article en accroissant considérablement les prérogatives des Safer :

-          le doublement de cinq à dix ans de la durée pendant laquelle la Safer peut intervenir sur la préemption de bâtiments à vocation agricole, qui apparaît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;

-          l’instauration d’un droit de visite au profit de la Safer avant d’exercer son droit de préemption qui modifie fondamentalement ses pouvoirs d’appréciation des biens.

Dans ce même esprit, cet amendement exclut certains terrains de l’obligation, pour les notaires instrumentaires des projets de vente, d’effectuer deux déclarations d’intentions d’aliéner séparées pour les biens préemptables et non préemptables non contigus situés sur un même terrain. Il s’agit des terrains :

-          sur lesquels sont situés des monuments historiques classés ou inscrits ;

-          situés sur un site patrimonial remarquable ou classé ou inscrit au titre du code de l’environnement ;

-          labellisés « jardin remarquable » par le ministère de la culture.

Ces exclusions permettent ainsi de garantir l’intégrité paysagère et fonctionnelle des terrains présentant un intérêt patrimonial ou environnemental particulier.