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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-142

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées par le décret prévu au I de l’article L. 143-7

II. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer les mots :

et la consistance du bien loué, le montant et les modalités

par les mots :

, la consistance et la valeur  

III. Alinéa 4, seconde phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

prévu au IV

IV. – Alinéa 7

1° Remplacer le mot :

Le

Par les mots :

L’obligation d’information mentionnée au I et le

2° Après le mot :

opposition

insérer le mot :

mentionné au II du présent article

3° Remplacer le mot :

s’applique

par le mot :

s’appliquent

V. – Alinéa 10

1° Après le mot :

objet

insérer les mots :

d'un projet d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie,

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsque le bail emphytéotique est conclu en vue de la réalisation d’un projet ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement ;

VI. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

la notification

par le mot :

l'information

Objet

Dans un souci d’équilibre et de cohérence, cet amendement vise, en premier lieu, à circonscrire l’obligation de notification des baux emphytéotiques à la Safer aux mêmes zones et aux mêmes superficies minimales de terrains que celles fixées par décret pour l’exercice de son droit de préemption.

Il prévoit par ailleurs que les baux emphytéotiques exclus du droit d’opposition de la Safer (transactions familiales, projets d’intérêt général, etc.) soient également soustraits au droit d’information de la Safer afin de ne pas alourdir la charge administrative qui pèse sur ces projets. En pratique, cela signifie que le notaire n’aurait pas à fournir les informations prévues au présent article à la Safer pour les baux emphytéotiques sur lesquels la Safer n’a pas le droit d’exercer son droit d’opposition.

Enfin, afin d’éviter de créer de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets, le présent article exclut :

-          les projets d’énergies renouvelables et de stockage du champ des projets soumis au droit d’opposition de la Safer afin de protéger les projets compatibles avec les usages agricoles (méthanisation, éolien, etc.) ;

-          les projets ayant déjà fait l’objet, selon le cas, d’un permis de construire, d’une autorisation environnementale, d’une déclaration préalable ou de toute autre autorisation administrative requise en application de la législation relative à l’urbanisme ou à l’environnement. 

Il prévoit par ailleurs plusieurs modifications rédactionnelles.