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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-144 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés.
II. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À compter de la réception d’un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré.
III. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur certaines dispositions de l’Assemblée nationale insuffisamment précises ou sécurisées sur le plan juridique.
Il supprime les alinéas 21 et 22 qui, tout en consacrant la non-protégeabilité des troupeaux de bovins et d’équins, ouvrent la possibilité de tirer le loup sans conditions dans les territoires colonisés par cette espèce. En indiquant que « les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup » pour les troupeaux de bovins et d’équins, ces dispositions aboutiraient à la mise en œuvre d’un régime de tirs létaux et d’effarouchement sans aucun encadrement, à rebours de ce qui se pratique pour les troupeaux d’ovins et de caprins pourtant davantage impactés par la prédation. À l’inverse, le mot « autorisés » pourrait être interprété comme une référence au régime d’autorisation alors que l’ambition initiale du projet de loi, partagée par la commission des affaires économiques du Sénat, est de rendre applicable le régime de déclaration de tir de défense aux troupeaux de bovins et d’équins.
Cet amendement supprime également la présomption de légitimité du tir de défense qui, bien que poursuivant ce même objectif d’améliorer la capacité des éleveurs à se défendre, est insuffisamment encadrée et entre en contradiction avec le reste du dispositif de gestion du loup.
Le risque d’une telle disposition serait que les éleveurs soient mis en cause, la réalité de l’attaque ou de la menace caractérisée devant être constatée a posteriori par les agents assermentés. Or, les peines encourues pour destruction d’une espèce protégée sont importantes (3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende). Une telle disposition ne sécuriserait donc pas l’action des éleveurs.
En outre, cet amendement réintroduit le délai d’un jour ouvré pour la délivrance du récépissé, par l’autorité administrative, de la demande de déclaration de tir, afin de garantir la réactivité des services de la préfecture et le caractère opérationnel de la déclaration de tirs de défense.