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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-153 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 |
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I. – Alinéas 15 à 19
II. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 29
Supprimer les mots :
et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, »
IV. – Alinéa 30
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
2° Après les mots :
Les parties
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
V. – Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les critères et les modalités de détermination du prix qui figure dans le contrat ou l’accord-cadre conclu entre le producteur et le premier acheteur, qui ont dénaturé l’ambition initiale du texte d’encourager le recours à la contractualisation.
Il supprime les dispositions qui soulèvent de sérieux doutes au regard de leur conformité au règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dit « OCM » et au principe de liberté contractuelle comme l’instauration des « prix planchers » et l’obligation, pour les parties, de se référer aux indicateurs de référence sauf impossibilité objectivement justifiée.
Il supprime par ailleurs les dispositions qui complexifient ou rigidifient les relations commerciales par l’ajout de nouvelles données à prendre en compte dans :
- les formules de détermination ou de révision de prix (mention explicite des indicateurs, des coefficients, des pondérations, etc.) ;
- les indicateurs de référence et qui sont, pour certaines d’entre elles, superfétatoires (charges de main-d’œuvre salariée et rémunération du travail non salarié, montant en valeur absolue des coûts de production, valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, etc.) ;
- les clauses qui figurent dans les contrats et les accords-cadres (efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales, transmission du montant de la matière première agricole, etc.).
Il supprime en outre les démarches administratives qui feraient peser une charge supplémentaire sur les parties comme l’obligation, pour l’acheteur, de transmettre annuellement à l’organisation de producteurs concernée des informations détaillées sur son « mix débouchés » et son « mix produits ».