|
commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-154 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 |
|||
I. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 42
1° Après le mot :
acheteur,
insérer les mots :
en toute connaissance de cause,
2° Supprimer les mots :
, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs,
IV. – Alinéa 43
Après le mot :
acheteur,
insérer les mots :
en toute connaissance de cause,
V. – Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 56
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles.
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à supprimer certaines modifications apportées à l’Assemblée nationale concernant les sanctions en cas de manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole, qui ont dénaturé l’ambition initiale du texte d’encourager le recours à la contractualisation.
Il revient ainsi sur le relèvement disproportionné du montant de l’amende administrative en cas de manquement aux obligations de contractualisation passé à l’Assemblée nationale de 2 % à 5 % au maximum du chiffres d’affaires hors taxes du dernier exercice clos et, suivant la même logique, supprime l’introduction d’une sanction en cas d’absence de justification du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de référence.
Il précise par ailleurs, comme le prévoyait le texte initial et conformément à l’avis du Conseil d’État, que les sanctions ne s’appliquent que lorsque l’acheteur a connaissance du mandat donné par le producteur ou l’organisation de producteurs (OP) et agit en toute connaissance de cause.
En parallèle, afin de ne pas faire peser de charge administrative disproportionnée sur l’acheteur, il supprime l’obligation qui pèse sur lui de vérifier, avant toute négociation, si le producteur ou l’OP a confié un mandat à une OP ou à une association d’organisations de producteurs (AOP).
Il supprime par ailleurs les dispositions qui, en cherchant à préciser à outrance les stratégies de contournement des OP et des AOP, nuisent à la lisibilité du régime de sanctions et apparaissent superflues dans la mesure où l’article 19 prévoit déjà de sanctionner « toute autre pratique tendant à contourner » ces structures.
Suivant cette même logique, cet amendement supprime la sanction des « clauses d’exclusivité de fait » qui seraient particulièrement difficiles à définir et à apprécier.
Enfin, cet amendement enrichit une disposition introduite à l’Assemblée nationale qui confie au Comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) la possibilité de formuler des recommandations au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il ajoute, sur le modèle de ce qui est déjà prévu à l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour le Médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA), la possibilité, pour le CRDCA, d’émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle ou d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du MRCA.