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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-158 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
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Alinéa 23
Après les mots :
« après le déclenchement de ladite clause. »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ; »
Après l’alinéa 25
Insérer les alinéas suivants :
Le IV de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;
Le V de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date-limite fixée par le IV pour la conclusion de la convention. »
Objet
Cet amendement vise à proposer un calendrier réduit à deux mois pour les négociations commerciales conduites par les PME (seuil de chiffre d'affaires inférieur à 350 millions d'euros) avec leurs clients, ainsi qu’à renverser la charge de la preuve quant à la mise en œuvre de la formule de révision automatique des prix prévue par l’article.
Sur le premier point, proche de la recommandation n°16 du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution qui visait le 15 janvier. il s’agit de soumettre les PME à un calendrier des négociations commerciales de deux mois, ces dernières devant s’achever le 31 janvier au plus tard.
Sur le deuxième point, plutôt que de faire reposer sur le fournisseur la transmission de données économiques démontrant le lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix, il est permis au distributeur de s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données dans le cas où ce lien serait manifestement erroné. Un tel mécanisme permet d’alléger le travail des industriels et tout particulièrement des PME fournisseurs de la grande distribution.