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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-160

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE, CUYPERS et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 19 QUATER (NOUVEAU)(SUPPRIMÉ)


Rédiger ainsi cet article :

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 19 quater du projet de loi relatif à la prolongation de l’expérimentation prévue par l’article 9 de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs - dite loi Egalim 3 ou loi Descrozaille - dans une rédaction précisant le champ de l’expérimentation.

L’Assemblée nationale a, en effet, introduit l’article en commission avant de le supprimer en séance, or il est jugé pertinent de rétablir l’article tout en apportant des précisions sur son champ : seuls les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie doivent pouvoir faire l’objet de l’expérimentation. Si l’article L. 443-8 du code de commerce semblait assez clair de ce point de vue, des fédérations professionnelles ont fait remonter aux rapporteurs des cas d’utilisation du dispositif en-dehors des filières alimentaires.

Le prolongement de cette expérimentation correspond, par ailleurs, à la recommandation n°8 du rapport de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution rendu en mai 2026. Ce dispositif sécurise juridiquement les industriels en cas d’absence d’accord au 1er mars : il prévient en particulier du risque de se voir invoquer la rupture brutale de la relation commerciale en cas d’arrêt de livraison à l’issue des trois mois de négociations.