Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-165

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- Le chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 664-5 à L. 664-8 sont abrogés ;
« 2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 664-9 sont supprimés ;
« 3° L’article L. 664-10 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 664-9 ne s’applique pas aux personnes suivantes : » ;

« b) Après les mots : « distillation d'essai », la fin du 1° est ainsi rédigée : « dont les caractéristiques sont définies par arrêté
du ministre chargé du budget » ;

« 4° L’article L. 664-11 est abrogé ;
« 5° A l’article L. 664-20, les mots : « de conservation, d’utilisation et de circulation » sont remplacés par les
mots : « d’utilisation » ;
« 6° L’article L. 664-23 est abrogé ;
« 7° A l’article L. 664-25, les mots : « qui n’ont été ni déclaré, ni poinçonnés » sont remplacés par les mots :
« qui n’ont pas été déclarés » ;
« 8° Au 1° de l’article L. 664-26, les mots « la fabrication, le transport, la vente et » sont supprimés ;
« 9° Le 1° de l’article L. 664-30 est abrogé.


« II.- Pour l’application du présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle :
« 1° Avant le 31 décembre 2026, la direction générale des douanes et droits indirects informe les propriétaires
du stockage de leur portion d’appareil de distillation dans des locaux prévus à cet effet, dans des conditions
prévues par arrêté du ministre en charge du budget ;
« 2° Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, la direction générale des douanes et droits indirects
communique l’identité et l’adresse des détenteurs de portion d’appareils stockés dans les locaux mentionnés
au 1° aux organismes représentant les intérêts des bouilleurs de cru en faisant la demande. Ces organismes
peuvent communiquer ces informations à ceux de leurs adhérents qui souhaiteraient acquérir un appareil de
distillation ou une portion d’un tel appareil ;
« 3° À compter du 1er janvier 2029, les portions d’appareils conservées dans les locaux mentionnés au 1° sont
remis à l’administration des domaines aux fins d'être mis en vente. Le montant de la vente est acquis de plein
droit au Trésor public deux ans après la cession. Cette administration peut, dans les conditions fixées par
décret, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. ».

Objet

Issu d’un savoir-faire ancestral qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et économique, la production d’alcools et de spiritueux à partir de vin ou de fruits occupe une place atypique dans le paysage agricole français. Les noms d’Armagnac, de Cognac, de Calvados, comme les eaux-de-vie de Lorraine ou
d’Alsace participent à notre balance commerciale.

Ces activités sont particulièrement encadrées par des règles anciennes et désormais inadaptées du fait d’évolutions techniques et sociétales. Même si des travaux conduits de concert avec l’administration ont permis d’alléger certaines normes réglementaires, le cadre légal demeure source d’importantes charges
administratives. En effet, le régime relatif à la détention et à l’utilisation des alambics nécessite de tenir à disposition de l'administration un registre des appareils. La détention d’alambics ou leur réparation font l’objet de déclarations et d’autorisation en douane. Ces dispositions sont complétées par des exigences de scellement des appareils par l’administration au moyen d’un fil de plomb en fin de campagne de distillation, et de descellement lors de l’ouverture de la
campagne.

Enfin, tout déplacement d’alambic doit faire l’objet d’un titre de mouvement. Cette exigence issue de la réglementation française, inexistante dans les autres États membres de l’Union européenne entraîne une charge administrative supplémentaire pour les producteurs français.
Dans un contexte international difficile pour nos producteurs, le présent amendement allège les charges administratives pesant sur eux afin de leur permettre de se concentrer sur leur activité. Il prévoit des dispositions transitoires dans les départements alsaciens et en Moselle visant à abroger le dispositif de dépôt des cols de cygne dans des locaux agréés.