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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-166 10 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOSENDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de répartition des eaux et les sous-bassins identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, l’éligibilité aux concours financiers des projets hydrauliques concourant à la mobilisation ou à la sécurisation de la ressource ne peut être subordonnée à la substitution de prélèvements existants ou à la démonstration d’économies d’eau. »
Objet
En lien direct avec l’article 5 du projet de loi, qui vise à développer et sécuriser les ouvrages de stockage d’eau, les retenues collinaires et les prélèvements associés nécessaires à l’adaptation de l’agriculture, cet amendement tend à mieux prendre en compte les besoins des territoires structurellement déficitaires en eau.
Dans ces territoires, certains projets hydrauliques ne peuvent obtenir de financements de la part des agences de l’eau, au motif qu’ils ne visent pas à substituer des prélèvements existants ou à générer des économies d’eau, mais à mobiliser une ressource complémentaire.
Or, dans les territoires déficitaires en eau, certains projets hydrauliques sont vitaux et ne peuvent se substituer à des prélèvements existants qui sont également vitaux pour le territoire.
Cet amendement prévoit donc que dans ces territoires les agences de l’eau ne peuvent conditionner l’éligibilité des projets hydraulique à leurs concours financiers à une logique exclusive de substitution ou d’économies d’eau.