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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-170

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSENDE


ARTICLE 6


Alinéa 2

1° Après les mots :

au sens du 10° du II de l’article L. 211-3,

insérer les mots :

ou de projets de stockage d’eau reconnus, par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, comme remplissant les conditions prévues à l’article L. 211-1-2,

2° Après les mots :

l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau

insérer les mots :

, de la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin mentionné au présent alinéa

Objet

L’article 6 prévoit la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux afin de tenir compte des volumes prélevables arrêtés et des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé.

Le présent amendement vise à éviter que des projets de stockage nécessaires à l’adaptation des territoires au changement climatique soient retardés au seul motif qu’ils ne sont pas encore formellement inscrits dans un PTGE approuvé, notamment lorsque celui-ci est en cours d’actualisation ou de révision.

Il conserve le PTGE comme voie privilégiée de concertation territoriale, tout en ouvrant une voie subsidiaire pour les projets remplissant les conditions déjà prévues à l’article L. 211-1-2 du code de l’environnement. Sont ainsi concernés les projets de stockage poursuivant à titre principal une finalité agricole, situés dans des zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée, s’accompagnent d’engagements de sobriété et concourent à l’accès à l’eau pour tous les usagers.

Afin de sécuriser le dispositif, la reconnaissance de ces projets relève d’un arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Cette reconnaissance permet de faire courir le délai de révision du SAGE prévu par l’article 6, sans dispenser les projets concernés du respect des volumes prélevables, de la compatibilité avec le SDAGE ni des procédures d’autorisation environnementale applicables.