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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-171

10 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme JOSENDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 133-10 du code forestier est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et sous réserve du respect d’un cahier des charges, » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase, les mots : « aux massifs mentionnés à l’article L. 133-2 » sont remplacés par les mots : « aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier le recours au pâturage caprin comme outil de prévention du risque incendie dans les territoires particulièrement exposés.

Il s’inscrit dans l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, qui tend notamment à simplifier les normes applicables à l’agriculture, à mieux prendre en compte les spécificités de l’activité d’élevage et à préserver les capacités productives des territoires ruraux dans un contexte d’aggravation des risques climatiques.

Le droit actuel permet déjà, dans le cadre des coupures agricoles de défense contre l’incendie prévues par le code forestier, qu’une concession de pâturage autorise des espèces animales non mentionnées aux articles L. 213-24 et L. 214-12 du même code, notamment les caprins. Cette faculté demeure toutefois subordonnée à l’accord préalable de l’autorité administrative compétente de l’État et au respect d’un cahier des charges spécifique.

Ces exigences apparaissent redondantes au regard du régime déjà applicable aux concessions de pâturage. En forêt domaniale, la concession est encadrée par l’Office national des forêts, après publicité et avis d’une commission associant notamment l’Office national des forêts et des exploitants agricoles. Dans les forêts des collectivités, elle relève de la décision de la collectivité ou de la personne morale propriétaire, dans des conditions techniques également encadrées. La concession détermine déjà les espèces admises, le nombre d’animaux autorisés et les conditions d’exploitation du pâturage.

Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une autorisation administrative supplémentaire et un cahier des charges distinct, qui peuvent freiner inutilement les initiatives locales de sylvopastoralisme.

Afin de tenir compte des risques que peut présenter le pâturage caprin pour la régénération forestière, l’amendement ne procède pas à une ouverture générale. Il réserve cette simplification aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 du code forestier.

Il permet ainsi de faciliter, dans les seuls territoires où l’enjeu de prévention incendie le justifie, le recours au pâturage caprin pour réduire la biomasse végétale, entretenir les coupures de combustible et maintenir des milieux ouverts, tout en conservant l’encadrement propre aux concessions de pâturage.