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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-173 rect. 12 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT ARTICLE 19 |
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Remplacer les alinéas 6 à 9 par les dispositions suivantes:
« Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.
Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.
À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord cadre. »
Objet
Dans plusieurs filières agricoles, et notamment dans les filières d’élevage où les cycles de production s’inscrivent dans le temps long, la durée excessive des négociations commerciales peut placer les producteurs dans une situation d’incertitude préjudiciable à la conduite de leur activité, à leur revenu et à leurs capacités d’investissement.
Le présent amendement vise à garantir un cadre temporel clair, prévisible et compatible avec les réalités économiques des exploitations agricoles en fixant un délai maximal de six mois pour la conclusion des contrats et accords-cadres prévus par les dispositions issues des lois EGalim. Ce délai intègre l’ensemble des phases susceptibles d’intervenir au cours de la négociation, y compris la médiation et, le cas échéant, la saisine du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
En apportant davantage de visibilité aux producteurs, cette disposition contribue à sécuriser les relations commerciales et à éviter l’allongement excessif de procédures qui peuvent fragiliser durablement l’équilibre économique des exploitations.
Lorsque les parties souhaitent poursuivre leur relation commerciale malgré l’absence d’accord à l’issue de ce délai, l’amendement prévoit un mécanisme transitoire permettant d’assurer la continuité économique des échanges. Celui-ci repose sur l’intervention du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles et sur les indicateurs prévus par la loi, sans remettre en cause la liberté contractuelle des parties.
Cet amendement vise donc au renforcement de la sécurité économique des producteurs et à la préservation durable du potentiel de production agricole.