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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-175 rect.

12 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GOSSELIN et M. Daniel LAURENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 553-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 553-1-1 ainsi rédigé : 

« Article L. 553-1-1


« I. – Pour les organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache, les statuts ou, le cas échéant, le règlement intérieur déterminent les règles applicables à l’obligation d’apport de leurs membres.  


II. – L’obligation d’apport ne peut être inférieure à 75 % de la production de lait de vache de chaque  producteur adhérent, appréciée selon des modalités définies par l’organisation de producteurs.  


III. – Les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir des modalités de modulation ou de dérogation à cette obligation, notamment afin de tenir compte :  

 
1° Des contraintes techniques ou économiques propres aux exploitations ;   
2° Des volumes de lait transformés à la ferme ou destinés à la vente directe ;   
3° Des objectifs collectifs poursuivis par l’organisation de producteurs.  


IV. – Les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent titre ne peuvent, pour le secteur du lait de vache, imposer une obligation d’apport supérieure à celle résultant du présent article. »

Objet

Dans la filière du lait de vache, la règle dite de « l’apport total » impose aux producteurs adhérents d’une organisation de producteurs de commercialiser la totalité de leur production par l’intermédiaire de celle-ci. Cette obligation, qui résulte aujourd’hui de dispositions réglementaires, ne tient pas toujours compte de la diversité des modèles d’exploitation et des évolutions de la filière laitière.

De nombreux producteurs développent en effet des activités complémentaires de transformation à la ferme, de vente directe ou de valorisation locale d’une partie de leur production. Ces démarches répondent aux attentes des consommateurs, contribuent à la vitalité économique des territoires ruraux et participent à la création de valeur au sein des exploitations.

Le présent amendement vise à redonner aux organisations de producteurs la capacité de définir elles-mêmes les modalités d’apport de leurs adhérents, tout en préservant un niveau élevé d’engagement collectif grâce à un seuil minimal fixé à 75 % de la production.

Cette souplesse permettra de mieux prendre en compte les réalités économiques des exploitations, de favoriser les stratégies de diversification et de conforter le développement de modèles complémentaires au sein de la filière laitière, sans remettre en cause le rôle structurant des organisations de producteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.