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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-177 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-2-1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722-2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
Objet
Le présent amendement instaure une exigence de qualification minimale pour l’exercice de prestations de travaux agricoles.
Le monde agricole traverse un contexte de renouvellement des générations et d’évolution technique plaçant les entreprises de travaux agricoles (ETA) dans une place prépondérante dans l’organisation productive du secteur. Concrètement, elles interviennent pour le compte d’exploitants dans des opérations techniques complexes, opérations nécessitant donc le recours à des équipements de plus en plus sophistiqués.
Dans ce contexte, il est impératif de renforcer les exigences de qualification professionnelle pour ces prestataires pour garantir la qualité et l’efficience de leurs prestations, et le respect des normes sanitaires et environnementales.
Une exigence de qualification minimale pour l’exercice de ces activités est donc nécessaire et participe aussi à l’effort de professionnalisation et de montée en compétences des pratiques des ETA.