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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-180 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 11 |
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I. – À la première phrase de l’alinéa 6, remplacer les mots :
« peuvent être »
Par le mot :
« sont »
et à la deuxième phrase, après les mots « toute installation », insérer les mots : « à l’exception des ouvrages nécessaires à l'exercice de missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie »
II.- Alinéas 7 à 10 : Supprimer ces alinéas
III.- A l’alinéa 13, après les mots « code de l’environnement, » insérer les mots suivants : « ou la réalisation d’une aire de stationnement ou la délimitation d’un espace non constructible ou non aménageable, »
IV.- Alinéa 14 : Supprimer cet alinéa
V.- A l’alinéa 15, après les mots « à l’article L.152-24, », insérer les mots : « relevant du domaine public ».
Objet
Cet amendement vise à généraliser la servitude de voisinage agricole en la rendant obligatoire (I) pour toute nouvelle construction ou opération d'aménagement réalisée à proximité d'espaces agricoles. Il procède également à plusieurs ajustements destinés à renforcer l'effectivité du dispositif et à assurer son application homogène sur l'ensemble du territoire national.
Ce dispositif s'inspire directement de la proposition de loi que j’avais déposée en novembre 2023. Son principe avait ensuite été repris dans le projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture avant d'être censuré par le Conseil constitutionnel.
L'objectif demeure inchangé : préserver durablement l'activité agricole face à l'urbanisation croissante des espaces ruraux et périurbains. Trop souvent, lorsqu'un lotissement ou une nouvelle construction s'implante à proximité immédiate d'une exploitation agricole existante, les contraintes liées à la coexistence des usages pèsent exclusivement sur l'agriculteur. Celui-ci peut être conduit à réduire ses capacités de production, à modifier ses pratiques culturales ou à mettre en place des distances de sécurité riverains (DSR) et des zones non traitées, alors même que son activité est antérieure à l'arrivée des nouveaux riverains.
Le présent amendement repose sur un principe simple de responsabilité : il n'appartient pas à l'agriculteur de reculer face à l'urbanisation. Lorsqu'un projet de construction est réalisé à proximité d'une activité agricole préexistante, il revient au porteur du projet d'intégrer les contraintes liées à cette proximité. La charge de l'adaptation doit ainsi être supportée par le projet d'aménagement et non par l'exploitation agricole. A la différence de l’Assemblée nationale qui donnait la possibilité à instaurer cette servitude, la rédaction proposée vise à la rendre obligatoire sur tout le territoire pour toute nouvelle construction riveraine à un espace agricole.
Le I vise à rendre obligatoire la servitude. Sa deuxième partie vise à préciser que les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité bénéficient d’une exception à l’interdiction de toute construction ou installation dans la bande de servitude. Ces installations ne sont pas visées par la « DSR ».
Alors qu’un plan d’électrification des usages, reposant notamment sur le développement des réseaux, a été présenté le 23 avril dernier, il est important de ne pas restreindre les conditions d’installation de ces ouvrages, déjà majoritairement implantés sur des parcelles agricoles.
Le II de l'amendement vise à mettre en cohérence cette logique remplaçant la faculté actuellement ouverte par une obligation de droit. La servitude de voisinage agricole s'appliquera ainsi automatiquement à toute nouvelle construction ou opération d'aménagement située aux abords d'un espace agricole, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un arrêté départemental. Cette évolution garantit une application uniforme du dispositif sur l'ensemble du territoire et renforce sa sécurité juridique.
La mise en œuvre opérationnelle de cette servitude relève des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de planification et d'urbanisme, qui en assurent la traduction dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement en tenant compte des spécificités locales.
Le III de l'amendement apporte une souplesse nécessaire en prévoyant que la bande grevée de servitude pourra accueillir différents usages compatibles avec sa vocation de zone tampon : espaces verts, bandes enherbées, cheminements doux, stationnements ou tout autre espace non constructible. Le choix de l'aménagement appartient au propriétaire, sous réserve du respect de l'objectif poursuivi.
Le V vise à préciser la portée du décret relatif aux conditions d'accès à cette bande prévue par les députés. Celui-ci ne doit trouver à s'appliquer que lorsque la bande concernée relève effectivement de l'espace public. Dans l'esprit du dispositif initial, le propriétaire de la nouvelle construction demeure propriétaire de la parcelle grevée de servitude. Il ne s'agit nullement de transférer aux communes la responsabilité ou les coûts d'entretien de cette zone tampon. Les collectivités doivent conserver la liberté de décider si cette emprise est intégrée ou non à leur domaine public. À défaut, elle demeure à la charge du propriétaire ayant choisi de construire à proximité de l'espace agricole.
Enfin, le présent amendement (IV) supprime le dispositif d'indemnisation prévu par le texte. Une telle indemnisation apparaît contraire à la philosophie même de la servitude. Celle-ci a vocation à s'appliquer aux opérations d'urbanisation nouvelles et à être intégrée dès leur conception. Les contraintes qui en découlent doivent être anticipées par les aménageurs, les constructeurs et les documents d'urbanisme.
Instituer un droit à indemnisation reviendrait à faire supporter à la collectivité ou aux exploitants agricoles le coût d'une contrainte résultant du choix de construire à proximité d'une activité agricole préexistante. Une telle disposition risquerait par ailleurs de freiner la mise en œuvre du dispositif tout en créant des charges financières supplémentaires pour les collectivités territoriales et les agriculteurs.
Cette approche est d'autant plus cohérente qu'elle correspond à des pratiques déjà largement répandues dans les territoires. Depuis de nombreuses années, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) prévoient fréquemment, à la charge des aménageurs, des zones tampons pouvant atteindre trente mètres de largeur sous la forme d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), sans qu'aucune indemnisation ne soit prévue. Ces espaces, souvent végétalisés et plantés de haies, participent à la préservation des espaces agricoles et à la bonne coexistence des usages.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un équilibre durable entre développement urbain et activité agricole, en protégeant les capacités de production des exploitations existantes tout en assurant une meilleure anticipation des contraintes liées à la proximité des espaces agricoles.