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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-182

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865-1 ainsi rédigé :

« Art. 1865-1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par acte authentique, par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du présent code ou rédigé par un syndicat professionnel agricole, lorsque cette intervention constitue l'accessoire direct de ses missions d'accompagnement, de conseil, d'analyse ou encore déclaratives à l’égard de la société concernée. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561-15 à L. 561-22 du même code. 

II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635-0 A ainsi rédigé :

« Art. 635-0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865-1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique, de l’acte contresigné par avocat ou de la production d’un syndicat agricole dans les termes de l’article L.1865-1 du code civil. »

III. A l’article 561-2 du code monétaire et financier est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Les syndicats agricoles ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux syndicats agricoles de rédiger les actes des sociétés à prépondérance immobilière liés directement à leur mission d’accompagnement, tout en conciliant l'objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi avec les impératifs de simplification administrative et de préservation de l'économie de proximité.

La sécurisation des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière constitue un objectif légitime afin de renforcer la transparence des opérations et de prévenir les risques de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, cet objectif ne saurait conduire à écarter des acteurs professionnels qui présentent toutes les garanties nécessaires pour assurer un contrôle effectif des opérations concernées.

Les syndicats professionnels agricoles exercent depuis de nombreuses décennies une mission reconnue d'accompagnement, de conseil et de suivi des exploitations agricoles et des structures patrimoniales qui leur sont liées. Agréés par l'administration fiscale, soumis à des obligations déontologiques strictes et associés aux dispositifs de sécurisation fiscale, notamment à travers l'Examen de Conformité Fiscale (ECF), ils constituent de véritables tiers de confiance. Ils disposent des compétences juridiques, des procédures de contrôle interne et des garanties de vigilance requises pour satisfaire aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Loin de créer une quelconque faille dans le dispositif de lutte contre la fraude, le présent amendement permet ainsi de maintenir un haut niveau de contrôle tout en évitant d'imposer des contraintes administratives et financières excessives aux acteurs économiques concernés.

En effet, les cessions de parts de sociétés civiles immobilières familiales, de Groupements Fonciers Agricoles (GFA) ou de Groupements Fonciers Agricoles Mutuels (GFAM) correspondent très fréquemment à des opérations de transmission patrimoniale ou familiale de faible complexité. L'obligation de recourir systématiquement à un avocat, un notaire ou un expert-comptable entraînerait un alourdissement significatif des coûts et des délais pour les très petites entreprises, les exploitations agricoles et les familles concernées, sans bénéfice proportionné en matière de sécurisation juridique.

Par ailleurs, le texte actuel autorise déjà les experts-comptables à intervenir dans ce domaine lorsque cette activité constitue l'accessoire direct de leur mission principale. Exclure les syndicats professionnels agricoles, alors même qu'ils assurent quotidiennement un accompagnement comparable auprès des mêmes structures et qu'ils disposent souvent de services juridiques spécialisés, créerait une rupture d'égalité et une distorsion de concurrence difficilement justifiable.

Le présent amendement propose donc une mesure d'équilibre : préserver l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude tout en reconnaissant le rôle de tiers de confiance des syndicats professionnels agricoles et en garantissant aux entreprises et aux exploitations agricoles un accompagnement de proximité, sécurisé et économiquement accessible.

Parallèlement et afin de lutter contre les risques de fraude, il prévoit que les syndicats agricoles puissent informer les services compétents (Tracfin) s’ils se trouvent en situation de fonds dont ils soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'ils proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.