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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-193 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
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Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l’article L. 212-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories, en assurant la représentation majoritaire des organisations professionnelles agricoles au sein de la catégorie mentionnée au 2°. »
Objet
Trente ans après la loi sur l'eau de 1992, la démocratie locale de l'eau accuse ses limites. Les commissions locales de l'eau, conçues pour associer l'ensemble des acteurs du territoire à la gestion de la ressource, se sont progressivement transformées en instances où les logiques institutionnelles l'emportent sur la représentation des usagers réels de l'eau.
Le moment est venu d'une réforme. Le cycle de révision des SDAGE et des SAGE, engagé dans l'ensemble des bassins versants, impose de poser la question de la légitimité des instances qui les élaborent. Des documents qui engagent durablement les territoires en matière agricole, hydraulique et environnementale ne peuvent être construits sans donner voix au chapitre à ceux qu'ils contraignent le plus directement.
Les agriculteurs sont les premiers usagers de l'eau en France. Ils irriguent, ils drainent, ils gèrent les zones humides, ils entretiennent les berges. Leur activité est indissociable du cycle de l'eau. Et pourtant, leur représentation au sein des CLE ne reflète ni leur poids dans l'usage de la ressource, ni leur rôle dans sa préservation.
Le présent amendement entend corriger cette anomalie. Il garantit que les organisations professionnelles agricoles constituent la composante majoritaire du collège des usagers au sein des commissions locales de l'eau. Ce rééquilibrage n'affaiblit pas la gouvernance de l'eau — il la légitime, en s'assurant que ceux qui en sont les premiers bénéficiaires et les premiers garants soient entendus à leur juste valeur.