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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-194 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL ARTICLE 5 QUATER A (NOUVEAU) |
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Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Compléter la première phrase du I de l’article L. 212-4 du code de l’environnement par la phrase suivante :
“Le préfet préside la commission locale de l’eau.”
Objet
Le présent amendement confie la présidence de la commission locale de l’eau au préfet.
Les commissions locales de l'eau sont des instances dont les décisions engagent durablement les territoires en matière de gestion de la ressource en eau. À ce titre, elles exercent des responsabilités qui dépassent le seul cadre des intérêts locaux et touchent à des enjeux d'intérêt général — sécurité de l'approvisionnement en eau, prévention des inondations, etc.
Il est dès lors cohérent que l'État, garant de l'intérêt général et de l'application du droit, y assure non seulement sa représentation mais également la conduite des débats. La présidence préfectorale garantit la neutralité de l'animation des travaux, l'impartialité dans l'arbitrage des divergences entre usagers, et la continuité de l'action publique dans des instances dont la composition peut évoluer.
Le présent amendement tire ainsi les conséquences logiques du rôle central que la loi confie au préfet dans la création et le suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.