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commission des affaires économiques

Projet de loi

Protection et souveraineté agricoles

(1ère lecture)

(n° 689 )

N° COM-196

11 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

I. Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés

b) Après le IV de l’article L. 441-1-1 du code de commerce, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Les conditions générales de vente du fournisseur mentionnées au I du présent article peuvent contenir une formule de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.

« Cette clause fixe, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. » ;

II. Alinéas 22 et 23 

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés 

a) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - La convention comporte la clause de révision automatique des prix du contrat définie au IV bis de l’article L. 441-1-1 du présent code. » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la clause de révision automatique des prix prévue pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, en la plaçant dès le stade des conditions générales de vente du fournisseur.

La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale permet au fournisseur de prévoir une formule dans ses conditions générales de vente, puis impose à la convention de la reprendre lorsqu’elle existe. L’amendement propose donc d’affiner la rédaction pour garantir l’opérabilité du dispositif sans que l’industriel doive détailler la composition de son produit à ses concurrents.

La formule demeure construite en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition du produit, à la hausse comme à la baisse. Elle est également articulée avec les indicateurs mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, et inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture lorsque l’acquisition de la matière première agricole fait l’objet d’un contrat écrit conclu en application du I du même article.

Par coordination, le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est réécrit afin que la convention comporte la clause de révision automatique des prix définie dans les conditions générales de vente.

L’amendement contribue ainsi à rendre plus opérationnelle la construction du prix, en assurant que les variations du coût de la matière première agricole puissent être prises en compte selon une formule déterminée en amont, objective et applicable pendant l’exécution de la relation commerciale. Cette rédaction renforce par ailleurs la transparence des négociations, sécurise l’application des mécanismes issus d’EGAlim à l’ensemble des distributeurs dans une proportion et une temporalité identique, à la hausse comme à la baisse, des variations du coût des matières premières agricoles.