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commission des affaires économiques |
Projet de loi Protection et souveraineté agricoles (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-199 11 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BLEUNVEN ARTICLE 8 |
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Alinéa 19
I. deuxième phrase :
Supprimer cette phrase
II. Alinéa 20, première phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des points de prélèvement prioritaires, dont les seuils de qualité de l’eau n’intègrent pas les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national, qui tiennent compte des objectifs de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
III. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La charge résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que l’identification des points de prélèvement prioritaires repose sur des critères scientifiquement pertinents, juridiquement sécurisés et directement liés aux pressions actuelles exercées sur la ressource en eau.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale, qui entend ne pas faire peser sur les agriculteurs actuels la responsabilité de pollutions héritées du passé, introduit toutefois une notion imprécise en prévoyant qu’un captage ne puisse être classé prioritaire sur la « seule présence » de substances interdites ou de leurs métabolites. En l’absence de critères scientifiques ou juridiques permettant d’en définir les contours, cette disposition apparaît difficilement applicable et source d’insécurité juridique.
De nombreuses études soulignent par ailleurs l’effet de mémoire des nappes souterraines : la qualité de l’eau observée aujourd’hui peut résulter de pratiques anciennes ou de substances interdites depuis plusieurs décennies, sans qu’il soit possible d’établir une responsabilité agricole actuelle.
Alors que les futurs dispositifs de protection renforcée pourraient concerner près de 1,1 million d’hectares et affecter plusieurs filières agricoles, il apparaît indispensable que les critères retenus reposent sur des pressions actuelles et identifiables et qu'il est possible de maîtriser.
Le présent amendement propose donc d’exclure les substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national de l’appréciation des seuils servant à identifier les points de prélèvement prioritaires, afin de concentrer l’action publique sur les pollutions effectivement maîtrisables et de garantir le respect des principes de responsabilité et de proportionnalité.